Les Amis de la Terre des Landes ont écrit en 2000 et 2003 au Conseil Général pour lui demander d’adopter la résolution de la campagne "Bâtir sans détruire" [1]. Pour balayer toute hésitation d’ordre réglementaire, nous avons envoyé dernièrement une nouvelle lettre où nous présentons les articles sur lesquels les collectivités locales peuvent s’appuyer pour prendre ce type de mesures. Frédéric Castell a envoyé une lettre contenant les mêmes arguments au maire de Mont-de-Marsan.
Mont-de-Marsan, le 15 janvier 2004 ; OBJET : bois tropicaux et marchés publics
A Monsieur le Président du Conseil Général des Landes
Monsieur,
Vous n’êtes pas sans savoir que la filière locale du bois est secouée par une grave crise, que des entreprises ferment et que des employés se retrouvent au chômage.
Parallèlement à cette crise, nous voyons des collectivités locales de la région utiliser sans le moindre état d’âme des bois issus de forêts tropicales et dont la provenance est incontrôlable, voire frauduleuse, sinon criminelle.
Depuis l’année 2000, les Amis de la Terre-France ont lancé une campagne intitulée " Bâtir sans détruire " pour attirer l’attention des collectivités locales sur leurs responsabilités dans le choix des essences utilisées dans les programmes de constructions qu’elles financent .
Alors que partout en France des collectivités locales ont réagi très positivement, ici en Aquitaine - première région forestière de France - pas une commune, pas un département n’a réagi à nos demandes département et la Région non plus !
Bien que les difficultés de la filière bois soient liées aussi à des problèmes propres à l’organisation locale de cette activité industrielle, l’importation croissante de bois provenant du pillage des forêts tropicales n’arrange pas la situation.
C’est pour cela que nous réitérons notre demande : ce serait un signe fort de la part du Conseil Général des Landes d’adopter la résolution que les Amis de la Terre vous ont envoyée en 2000 et en 2003.
Pour clarifier les choses - et bien que les services du Conseil Général soient généralement très compétents - nous préférons répondre aux " arguments " que la mairie de Mont-de-Marsan a crû bon devoir avancer dans Sud-Ouest (22/12/03) et nous communiquer par courrier, pour " justifier " son choix, place Saint-Roch.
Le code des marchés publics français a fait l’objet d’une révision en 2001 (décret N° 2001-210 du 7 mars 2001). Dans ce cadre, certains articles du code permettent de prendre en compte des considérations environnementales.
La Mairie de Mont-de-Marsan affirme que " conformément à l’article 5 du Code des marchés publics, les produits faisant l’objet d’un marché public, doivent être définis par référence aux normes homologuées. Les spécifications doivent donc être neutres, de nature à ne pas limiter la concurrence ".
Notre analyse est radicalement opposée :
Article 5 - La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par la personne publique avant tout appel à concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à concurrence. Le marché conclu par la personne publique doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
Cet article est fondé sur l’idée qu’une bonne définition préalable et exhaustive des besoins est une condition nécessaire au lancement de ce marché, à la réussite de la procédure de passation et à l’exécution des fournitures, travaux ou services prévus dans les meilleures conditions économiques, techniques et financières. Il semble clair (et l’instruction d’application du code le confirme) que les besoins à prendre en compte par la personne publique ne sont pas uniquement ceux liés à son fonctionnement propre mais aussi ceux liés à son activité d’intérêt général - ce qui devrait permettre de prendre en compte l’environnement.
La Mairie de Mont-de-marsan fait également référence à l’article 53.
Article 53 -
II. - Pour attribuer le marché, la personne publique se fonde sur un ou plusieurs critères variables selon l’objet du marché, notamment le coût d’utilisation, la valeur technique de l’offre, le caractère innovant de l’offre, les caractéristiques environnementales, le délai d’exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations.
Cet article n’implique surtout pas que le prix soit le critère de choix unique, bien au contraire. Il signifie plutôt que le choix doit être basé sur le meilleur rapport qualité-prix, compte tenu de l’ensemble des critères. Ceux-ci sont librement retenus par la collectivité publique à la triple condition qu’ils soient tous justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution, fixés au préalable et portés à la connaissance de l’ensemble des entreprises dans l’avis d’appel public à la concurrence. Il existe donc la possibilité de fixer des caractéristiques environnementales pourvu qu’elles soient justifiées par l’objet du marché ou par ses conditions d’exécution et qu’ils n’aient pas pour effet de fausser le jeu de la concurrence.
Outre ces clarifications sur ces articles 5 et 53 que la Mairie de Mont-de-Marsan avance et qui contrairement à ses affirmations permettent clairement de prendre des considérations environnementales comme critères d’attribution, nous souhaiterions porter à votre connaissance l’article 14 qui permet quant à lui d’intégrer des considérations environnementales au niveau des conditions d’exécution.
Selon l’article 14 :
La définition des conditions d’exécution d’un marché dans les cahiers des charges peut viser à promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, à lutter contre le chômage ou à protéger l’environnement. Ces conditions d’exécution ne doivent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels.
Cet article offre de façon explicite la possibilité à la personne publique de prendre en compte des considérations d’intérêt général dont l’environnement dans les conditions d’exécution du projet de marché. S’il existe un écolabel pour la catégorie de produits recherchée alors l’acheteur pourra exiger des produits répondant aux exigences de ce label. Pour le bois, des spécifications peuvent donc être incluses à ce stade de la procédure en faisant référence au label FSC. Il s’agirait alors d’une condition obligatoire : une offre qui ne la remplirait pas serait irrecevable.
En espérant que ces clarifications vous seront d’une grande utilité, nous vous informons que l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) a publié en septembre 2003 un " passeport Eco-produit " à l’attention des collectivités territoriales afin de les aider à rendre leurs achats plus écologiques et plus éthiques. Ce guide est disponible sur le site www.ademe.fr
Enfin, dans une région forestière où la filière bois est en période de crise, nous réitérions notre invitation pour que le département des Landes réglemente l’utilisation du bois dans les constructions publiques, comme l’on déjà fait plus de 60 collectivités locales en France dont Paris, Lyon, Montpellier. Dans l’attente, etc...
Fin mars, alors que la commune de Mont-de-Marsan s’est couverte de ridicule, nous attendons toujours une décision du département des Landes.... Pourquoi, tant d’hésitations ?