De nombreux projets routiers se préparent en Gascogne : passage de la RN 10 en 2 x 3 voies, Bordeaux / Pau pour aller submerger de camions la vallée d’Aspe, 2 x 2 voies Peyrehorade / Pampelune (pour que Monsanto importe plus rapidement d’Espagne ses cochonneries d’OGM ?).
Alors, non contents de défoncer notre région par des couloirs à camions, nos décideurs ont, en plus, besoin d’éventrer le bord des rivières pour que les carrières fournissent ces chantiers routiers en granulats...
Voici les remarques que les Amis de la Terre ont écrites dans le registre de l’enquête publique du projet de carrière de Lahontan
Enquête publique de demande d’autorisation d’exploiter une carrière sur le territoire des communes de LAHONTAN et St.CRICQ du GAVE au bénéfice de la Société MORILLON CORVOL (10/02 au 10/03/06).
L’Association "Les Amis de la Terre-LANDES", association agréée de protection de la nature, constate avec consternation que ce secteur du département des LANDES et des Pyrénées Atlantiques, déjà bien dégradé par plusieurs sites d’exploitation de carrières, devrait accueillir pendant une durée de 30 ans et sur 140 ha une nouvelle carrière portant atteinte à un milieu NATURA 2000 et bénéficiant d’une protection paysagère en tant que site inscrit.
Ce dossier soumis à enquête comporte de nombreuses irrégularités qui rendraient illégales l’éventuelle autorisation qui pourrait être délivrée, malgré les oppositions importantes qui se manifestent à l’égard de ce projet.
- 1 : Incompatibilité avec le MARNU
Une partie du site est située sur le territoire de la commune de St.CRICQ DU GAVE zonée NC dans le document d’urbanisme de cette commune (MARNU).
Ce document d’urbanisme est opposable pour toute opération ou autorisation car selon la circulaire n° 97 55 du 7 juillet 1997 relative à l’opposabilité des modalités d’application du RNU (MARNU), le Secrétaire d’Etat au logement signalait aux Préfets ainsi qu’aux DDE que depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 1992 (Syndicat viticole de Pessac-Léognan) les zonages des MARNU constituent une règle opposable aux tiers.
Or il s’avère que le MARNU de St.CRICQ DU GAVE n’autorise pas explicitement l’ouverture de carrière dans ce secteur NC qui, selon l’article R 123.18 de l’ancien Code de l’urbanisme, constitue une zone de richesse naturelle à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol.
Schéma départemental des carrières.
Dans la circulaire du 11 janvier 1995, le Minstère de l’Environnement rappelait que les projets de carrière doivent être compatibles avec le Schéma départemental des carrières.
L’étude d’impact fait état de schéma départemental des carrières mais ne justifie nullement que ce projet de carrière est compatible avec le schéma départemental des carrières du département des LANDES et des PYRENEES ATLANTIQUES.
- 2 : Garanties financières
L’article 4.2 de la loi du 19 juillet 1977 relative aux ICPE introduit l’obligation de garanties financières pour la mise en action d’une carrière .Cette obligation permet d’assurer la remise en état du site en cas de défaillance de l’exploitant.
Selon l’annexe I de la circulaire du 14 février 1996 la demande de l’exploitant doit préciser la nature des garanties financières (leur forme juridique) et le délai de leur mise en place qui correspond au début d’exploitation.
Le document attestant la constitution de ces garanties financières doit être délivré soit par un établissement de crédit, soit par une entreprise d’assurance.
Force est de constater que le dossier ne produit aucun document tel que défini dans cette circulaire et on pourrait être amené à conclure qu’à ce jour aucune garantie financière ne pourrait assurer l’exploitation de cette carrière et surtout la remise en état du site.
Serait-ce cette absence de garantie financière qui expliquerait qu’une ancienne carrière exploitée par la même entreprise sur le territoire de la commune de LABATUT n’a à ce jour pas encore été remise en état alors qu’il a obligation de la remettre en état ?
- 3 : Remise en état du site
Selon les dispositions de l’article 16.4 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE, tout demandeur d’ouverture de carrière doit justifier de ses obligations de remise en état des autres sites qu’il a exploité pour pouvoir obtenir une nouvelle autorisation d’exploiter.
Cependant, le dossier ne fait pas état des autres sites qui auraient été exploités par le demandeur et qui auraient été effectivement remis en état en fin d’exploitation.
Le pétitionnaire serait bien en peine de le faire car la carrière située sur le territoire de la commune de LABATUT n’a, à ce jour, pas encore été remise en état comme il y a obligation à le faire.
Selon les dispositions de cet article précité l’exploitant de cette carrière n’ayant pas satisfait aux obligations de remise en état d’une précédent carrière, peut se voir refuser toute nouvelle autorisation d’exploiter.
Ainsi, le Tribunal administratif d’ORLEANS a annulé une autorisation d’ouverture une nouvelle carrière à une société qui n’avait pas satisfait à ses obligations de remise en état d’un précédent site de carrière (TA ORLEANS, 22/06/00, n° 98 2713, SA Loiremat.).
Par conséquent tant que le demandeur n’aura pas satisfait à ses obligations de remise en état du site de LABATUT une autorisation d’exploiter une nouvelle carrière peut difficilement être envisagée.
- 4 : Installations proches et connexes
Selon l’étude d’impact cette future carrière fonctionnera avec des carrières et installations connexes dont une est située à 300 m, une autre à 800 m, une autre à 1 km et une autre à 2,5 km.
Cette étude devrait porter sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation future soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou les inconvénients.
Cependant, force est de constater que le dossier ne traite aucunement de ces nouveaux impacts liés à l’exploitation de ces installations connexes, étude pourtant réglementairement obligatoire.
Ainsi, le Tribunal administratif de TOULOUSE a annulé une autorisation de carrière car l’étude d’impact n’avait pas pris en compte les conséquences de l’exploitation simultanée d’un autre site proche par la même société. (TA TOULOUSE, 04/05/00, n°97 891, Ass.Contact Rencontre et Communication c/Préfet du Lot).
- 5 : Terrain enclavé
Selon le plan au 1/5000 le site de la carrière comporterait en son centre une parcelle enclavée constituée de champs.
Cependant, l’étude n’indique nullement comment cette parcelle sera désenclavée alors que, selon l’article 682 du Code civil, il y a obligation pour le propriétaire du fonds voisin à accorder le droit de passage pour désenclaver cette parcelle qui doit bénéficier d’une desserte complète.
- 6 : Voie communale et chemin rural
Le site de la carrière est actuellement parcouru par une voie communale et un chemin rural appartenant à la commune de St.Cricq du Gave.
Le pétitionnaire préjuge bien imprudemment dans l’étude d’impact que ces voies, propriétées de cette commune, seront aliénées à son profit.
En effet, c’est aller bien vite en besogne car le déclassement d’une voie communale est prononcée par le Conseil municipal et ce déclassement intervient, selon l’article L 141.3 du Code de la voirie routière, après enquête publique.
Il ne peut en effet exister de déclaration de fait car le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
C’est seulement après enquête publique et après la décision de déclassement de cette voie par le Conseil municipal que celui-ci peut décider de l’aliéner au bénéfice de cette entreprise.
Quand bien même le Conseil municipal prendrait ces décisions de déclassement et d’aliénation, celles-ci courent le risque d’ être déférées au Tribunal administratif pour annulation par tout administré ou association opposés à cette carrière.
Quant au chemin rural, son aliénation au bénéfice du carrier ne peut être prononcée, elle non plus, qu’après enquête publique et décision du Conseil municipal.
Décision qui court, elle aussi, le même risque contentieux.
- 7 : Le défrichement.
L’étude d’impact fait état d’une demande de défrichement pour 8 ha de boisements présents sur le site.
L’article 8 de la loi n° 93.3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières a limité la durée d’exploitation des carrières à 15 ans quand celle-ci nécessite une autorisation de défrichement.
En effet, l’article L 311.1 du Code forestier précise qu’une autorisation de défrichement peut être portée exceptionnellement à 15 ans lorsque ce défrichement a pour objet l’exploitation d’une carrière sur des bois privés.
Lorsque l’exploitation d’une carrière est associée à une industrie nécessitant des investissement lourds la Commission Départementale des carrières peut, par dérogation, autoriser cette exploitation jusqu’à 30 ans.
Cependant, en l’absence dans le dossier de justifications qu’il y aurait nécessité d’investissements lourds, le demandeur ne peut solliciter et obtenir une autorisation d’exploitation pour une durée de 30 ans comme il est annoncé dans ce dossier (cf circulaire n°93 3028 du 29 décembre 1993).
Déplacement de réseaux.
L’étude fait état de la nécessité à déplacer certains réseaux mais ne justifie nullement qu’elle a obtenu ou obtiendra les autorisations nécessaires pour effectuer ces opérations.
- 8 : Les remblais
Selon l’article 10 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 : "L’horizon humifère et les stériles sont stockés séparément et réutilisés pour la remise en état des lieux ;"
Le dossier soumis à enquête ne comporte aucun plan cadastral permettant d’indiquer la localisation des remblais des matériaux devant être utilisés pour la remise en état des lieux.
Cette nouvelle insuffisance entache de nouveau d’irrégularité cette procédure. (CAA PARIS, 23/03/99, n° 96PA01757, Min.de l’Environnement).
- 9 : La sensibilité du site
Le projet est situé en site inscrit, il est par conséquent soumis aux dispositions à la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels.
Dans sa circulaire n° 96-52 du 2 juillet 1996 le Ministre de l’Environnement avait tenu à préciser aux Préfets : "Compte tenu de la consommation de l’espace causée par les extractions de granulats, il convient d’être particulièrement attentif à la protection du paysage . A cet effet, l’étude d’impact doit démontrer que l’intégration de la carrière dans le paysage est réalisée de façon satisfaisante. Dans le cas contraire, une autorisation ne doit pas être délivrée.
Il ne suffit pas en effet qu’un projet de carrière concerne une zone dépourvue de toute protection juridique au titre du paysage et de l’environnement pourrait être autorisé. De nombreuxc paysages de qualités ne bénéficient pas de protection et il importe que leur préservation soit assurée."
Comme il vient d’être rappelé le secteur où est prévu le projet de carrière bénéficie d’une protection particulière en site inscrit pour le paysage qui s’ajoute à la protection NATURA 2000.
Par conséquent l’intégration de la carrière dans le paysage devrait être particulièrement étudiée afin de ne pas porter atteinte à ce paysage.
Pourtant force est de constater que l’étude d’impact ne démontre nullement que l’intégration de cette carrière dans le paysage sera réalisée d’une façon satisfaisante et ce malgré sa situation dans une zone bénéficiant d’une protection juridique au titre du paysage.
- 10 : Remise en état du site
Il est prévu qu’en fin d’exploitation le site de cette carrière serait réhabilité par la création de plans d’eau à vocation récréative avec des milieux naturels.
Cependant, l’étude d’impact n’indique nullement la situation de ces futurs aménagements qui ne font d’ailleurs l’objet d’aucune étude de génie écologique de réhabilitation du site et ne comporte aucun plan de gestion des futurs milieux naturels prévus.
Pourtant, dans la circulaire précitée le Ministre avait également tenu à souligner aux Préfets : "L’impact de la carrière après exploitation doit également être évalué avec soin. Ainsi, un projet aboutissant à la dégradation du paysage ou à son mitage par une série de plans d’eau ne doit pas être autorisé."
Aussi, au regard de toutes ces irrégularités que comporte ce dossier d’enquête, l’Association "Les Amis de la Terre -Landes" souhaiterait qu’un avis défavorable soit donné à ce projet de carrière ayant un tel impact sur l’environnement.
Pour les Amis de la Terre-Landes
J.P. DUFAU