Logo des Amis de la Terre

Recommander cette page

Imprimer cette page

Agrandir cette page

Condamnée pour avoir vendu de la prêle des champs.

15 décembre 2006,
Par Hélène Gassie

Biotope des montagnes : simples et plantes médicinales sous le coup de la loi.

BIOTOPE,une petite coopérative de 15 producteurs de plantes alimentaires, aromatiques et médicinales lutte pour la survie du métier de producteur des simples suite à une condamnation en novembre 2005 pour avoir vendu de la prêle des champs et passe en appel au Tribunal de Nimes (GARD) le 15 décembre.

Débats juridiques. Quels intérêts supérieurs sont-ils donc en jeu ?


"Nous avons reçu un courrier de la part de la Commission européenne qui estime que les plantes sauvages de cueillette, utilisées de façon non négligeable en Europe avant 1997, ne sont effectivement pas concernées par le règlement UE N° 258/97 du parlement européen et du conseil du 27 janvier 1997 (J.O.C.E. du 14-02-1997). Nous devons donc prouver que cette plante était déjà vendue et consommée avant cette date. Nous recherchons des magasins et producteurs qui peuvent nous écrire pour dire :
- qu’ils attestent avoir vendu de la prêle des champs equisetum arvense et depuis quelle année (avant 97).

Pas besoin de s’étaler sur le sujet..."

A envoyer à : BIOTOPE DES MONTAGNES Village Actif 30460 SOUDORGUES
- (->biotope@biotope-fr.com)

L’IMPENSABLE EST DEVENU REALITE : UNE PLANTE PREHISTORIQUE, D’USAGE ENCORE A CE JOUR, A FAIT L’OBJET D’UNE CONDAMNATION A CAUSE DU REGLEMENT EUROPEEN SUR LES NOUVEAUX ALIMENTS.

Le 29 novembre 2005, à Nîmes (Gard - France) le tribunal correctionnel a condamné une coopérative d’agriculteurs bio sur une lecture non prévisible d’une loi européenne sur les “nouveaux aliments”. L’Union européenne, se positionnera-t-elle pour prévenir dorénavant des interprétations abusives qui travestissent l’esprit de ce règlement, pourra-t-elle apporter une modification à ce texte évitant de tels verdicts ?

Cette condamnation de la vente d’une plante préhistorique traditionnelle et de cueillette constitue un précédent pour tous les agriculteurs. Elle annonce la précipitation de l’érosion des savoirs populaires et enlève - de fait - aux consommateurs la possibilité de choisir librement leur alimentation. Elle met en cause non seulement la survie de la coopérative Biotope des montagnes et de l’ensemble de la filière produisant des “simples” mais également toute personne qui vend spontanément en Europe un produit alimentaire, issu de plantes sauvages.

UNE CONDAMNATION INATTENDUE Suite à la saisie de sachets de prêle des champs, equisetum arvense, dans une boutique en France, une petite coopérative de producteurs de plantes bio de montagne (Biotope des montagnes) et son représentant Mr. Jean-Louis Fine ont été condamnés par le Tribunal de Nîmes (Gard) pour “exposition ou vente de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié, corrompu ou toxique” . La loi européenne sur les nouveaux aliments justifie, selon ce tribunal, la condamnation de ces professionnels des “simples” (plantes traditionnelles, populaires à multiples usages). Dix autres plantes vendues par ces paysans peuvent donner lieu à un jugement identique (achillée millefeuille, bleuet, bouleau, buis, framboisier feuilles, fumeterre, mélilot, millepertuis, myrtille feuilles, souci...).

Les producteurs ont décidé de porter le débat sur la place publique. Car ce verdict dépasse largement les intérêts de leur coopérative. Ainsi 15 petits producteurs de montagne se cramponnent-ils au droit de vendre une gamme de plantes, qu’ils estiment déjà trop réduite. Pourquoi ne font-ils pas le dos rond comme tout le monde ? Pourquoi ne retirent-ils pas ces plantes de leur gamme ? Pourquoi se ruinent-ils dans cette spirale négative ? Pourquoi iront-ils jusqu’au bout ? Qui sont-ils ? Quelle est leur conception du métier de producteur des “simples ” ? Combien de combats ont-ils déjà conduits pour viabiliser leur métier ? Quelle passion les anime ? De quels soutiens bénéficieront-ils ?

UN RAPPEL À “L’ORDRE” A CONSÉQUENCES DRAMATIQUES Le verdict du tribunal : 2000 euros pour Mr. J-L Fine, responsable de la Coopérative Biotope des montagnes, et 3000 euros pour la coopérative plus l’interdiction de la vente de la prêle semblent sans gravité pour n’importe quel industriel, tout au plus un rappel à l’ordre. Mais ici, ce n’est pas si simple car un tel verdict aura des conséquences dramatiques et en chaîne.

L’HECATOMBE ANNONCEE Pourtant, Mr. Fine l’avait bien annoncé dans son courrier adressé à la Répression des Fraudes du Gard et suite à la visite de la Direction Départementale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DDCCRF du Gard), avec copies à la Direction Générale (DGCCRF), l’Agence Française pour la Sécurité Santé Alimentation (AFSSA) et l’Office National Interprofessionnel des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (ONIPPAM) : “La réglementation actuelle est confuse (...) D’ailleurs les pouvoirs publics, conscients de ces incohérences, ont entamé un travail sur la réglementation des plantes, d’abord sous l’égide du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique en 1999 et 2000, puis depuis 2001 sous l’égide de l’AFSSA. Considérant que les plantes incriminées (...) destinées à l’infusion ou à la décoction répondent à des attentes de plaisir et de bien-être et peuvent être utilisées pour donner de la saveur, de l’arôme, sans nuire à la santé des consommateurs, nous ne comprenons pas pourquoi elles feraient l’objet d’une interdiction. (...) C’est la raison pour laquelle, dans l’attente d’une nouvelle réglementation qui devrait confirmer l’absence de danger de nos produits dans l’alimentation, nous vous demandons l’application d’un moratoire. Il y va de notre survie et de celle de nombreux petits producteurs”.

Biotope n’a reçu aucune réponse. L’insécurité juridique dans laquelle se trouvent ces producteurs et les années de travail et d’hésitations des pouvoirs publics dans le classement de ces plantes ne méritaient visiblement pas un moratoire... La coopérative et son responsable étaient-ils déjà jugés coupables ? Pourquoi personne ne s’est préoccupé de la réalité sur le terrain, des incohérences législatives qui touchent ces agriculteurs qui vendent leurs plantes alimentaires en direct ? Pourquoi parmi leurs plantes - qui toutes sont concernées par les mêmes lois (toutes inscrites à la pharmacopée (pomme de terre, fève, blé, prêle, souci, thym, sauge, thé, café...) - certaines sont totalement libres à la vente directe puisque leur usage est non strictement médicinal (alimentaire...) et que, pour d’autres, leur liberation dépend de l’interlocuteur et de son inerprétation de la loi. Ainsi, la pomme de terre bien connue ou le safran (pourtant consommé en infime quantité) sont considérés de consommation courante alors que la prêle, le bleuet et le souci (présents dans le thé Lipton “Russian tea” qui est en vente libre !) sont apparemment méconnus de certains et ne seraient donc plus consommés ni consommables ? Ces considérations inégales se confirment d’ailleurs par les relaxes prononcées dans le cadre de procès concernant la prêle dans 4 autres départements français où l’on sait probablement encore consommer ces plantes...

LE CHOC DE DEUX MONDES Ce procès met en lumière les deux mondes qui se confrontent depuis l’ère industrielle : A/ le monde du vivant, où les paysans vivent en respectant les “simples” et en fonction des saisons, et où les savoirs sont transmis oralement et de pratique en pratique, où l’on vit tous les jours avec la plante. La plante qui sert de jouet, d’aliment, de médicament, de produit hygiénique ou artisanal, de décoration... Elle qui accompagne les phases de la vie, les cures de printemps, que l’on emploie pour tel ou tel bien-être ou malaise. La plante que les anciens respectent, savent trouver, reconnaître, conserver, préserver et utiliser : telle plante pour telle personne, telle plante pour tel préparation culinaire. La plante qui donne son nom aux lieux à la campagne, qui pousse dans le voisinage des maisons, que l’on trouve sur la route là-haut à la montagne, qui apparaît quand le troupeau passe, qui disparaît en fonction des saisons. La plante, la compagne des bergers, qui soigne les bêtes, que l’on boit ou saupoudre sur les aliments, que l’on ajoute dans l’eau du bain, que l’on met dans le vase pour “faire joli”, la plante que l’on aime et qu’on attend au printemps, en hiver... On la montre aux petits enfants, on raconte son histoire, on transmet de génération en génération, on tisse des liens, on trace des parcours, on apprend le respect, la nature, le besoin de différence, la tolérance... La plante appartient à tous, elle est la compagne indispensable à la vie, voire la survie, le premier maillon de la chaîne alimentaire humaine et animale.

B/ le monde industriel et scientifique de la supposée “maîtrise” du produit, et de la conformité aux réglementations établies par des personnes souvent loin de la pratique paysanne. Cette conformité se vérifie par des dossiers/produits qui répondent à des questionnaires avec de multiples “cases à cocher”.

Ce besoin de maîtrise est devenu indispensable face à des techniques agricoles conventionnelles (animaux élevés avec des hormones, médicaments, dopants et/ou nourriture contaminée, plantes cultivées avec pesticides et engrais chimiques de synthèse, produits culinaires avec des conservateurs et exhausteurs de goût de synthèse...) et à cause de la toxicité de certains aliments industriels qui ont été à l’origine de nombreux accidents ou décès.

Des réglementations garantissant l’innocuité des produits industriels s’avèrent nécessaires.

LA LOI EUROPÉENNE La loi européenne sur les nouveaux aliments a été promulguée pour protéger le consommateur et pour réglementer la vente des nouveaux aliments : Règlement (CE) N° 258/97 du parlement européen et du conseil du 27 janvier 1997 (J.O.C.E. du 14-02-1997) relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (et “ en vigueur sur le territoire national français en vertu du décret en date du 28 août 2000 ”, cf motivations tribunal Nîmes).

Ce règlement C.E. concerne des aliments " : a) contenant des O.G.M. (...) - b) à partir d’O.G.M. (...) - c) structure moléculaire primaire nouvelle ou délibérément modifiée - d) composés de micro-organismes, champignons, ou algues ou isolés à partir de ceux-ci - e) voir exception ci-dessous - f) dont le procédé de production entraîne (...) des modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances indésirables. " à base d’O.G.M. ou ayant subi d’autres modifications.”

Cette loi concerne les aliments non traditionnellement consommés de façon significative en U.E.. Significatif est par exemple 1kg de safran, non significatif serait quelques litres de jus de fruits... L’appréciation est donc sujette à interprétation hasardeuse et compromettante pour les personnes traduites devant la justice...

Sont non concernés : " 2e) les aliments et ingrédients alimentaires composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci et les ingrédients alimentaires isolés à partir d’animaux à l’exception des aliments ou des ingrédients alimentaires obtenus par des pratiques de multiplication et de reproduction traditionnelle* et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires. "

• La cueillette de plantes sauvages (de multiplication et de reproduction naturelle), étant la pratique agricole la plus ancienne connue par l’Homme devrait être considérée comme étant - de fait - “ traditionnelle ” et donc visée par ce paragraphe 2e ! • La prêle, plante préhistorique de cueillette sauvage, et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires n’est donc pas concernée par ce règlement sur les nouveaux aliments.

Ceci est confirmé par un autre règlement CE : Règlement CEE 2092/91 (concernant l’agriculture biologique) " La récolte des végétaux qui croissent spontanément dans les zones naturelles et les zones agricoles est assimilée à une méthode de production... "

Pourquoi le tribunal ne tient-t-il pas compte de cette loi dans la lecture de la dérogation et condamne-t-il les producteurs :

“La prêle est bien un aliment (... ) récolté comme l’indique le prévenu ; à l’état sauvage et donc non concernée par l’exception visée au 2e) du règlement, la prêle n’étant pas obtenue par des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelle”.

DES REGLEMENTATIONS COUTE QUE COUTE “Déposez les dossiers nécessaires pour vous protéger pour les 10 autres espèces inscrites à la pharmacopée française” conseille-t-on aux producteurs. Mais si ces paysans répondent à ce conseil d’un technicien travaillant à la commission européenne, cela sous entendrait leur accord de principe sur cette interprétation française de la loi CE. Et chaque agriculteur européen en serait tributaire ! Si le besoin des législateurs et des scientifiques de remplir des cases à tout prix et pour chaque aliment même traditionnel doit être satisfait alors il faudra que cela se passe à un autre niveau. L’Europe soutient les petites et moyennes entreprises dit-on ! Alors qu’elle s’en donne les moyens. Qu’elle travaille sur la spécificité de ces “simples” et qu’elle fasse appel à des spécialistes sur le terrain, ethnobotanistes, botanistes, professionnels et consommateurs pour établir ensemble les dossiers d’agrément.

Ces réglementations de plus en plus précises, exigeant des dossiers adaptés aux fonctionnements industriels - où la production doit répondre à des actes reproductibles par tout un chacun afin d’obtenir des produits de qualité et de composition précises - représentent des obstacles quasi infranchissables pour le monde paysan.

Fournir pour chaque espèce des dossiers et études comparables dans d’autres pays de L’U.E. est un métier en soi. Les industriels ont des juristes, avocats, des spécialistes et scientifiques dans leurs entreprises. Aucun chef d’entreprise ne s’attaque seul à de tels dossiers.

Le paysan fonctionne sur un savoir faire transmis depuis des générations : il n’a pas besoin de suivre un texte qui lui explique comment sécher, c’est son métier, il l’a appris, il n’est pas un salarié qui suit une recette. Il est un professionnel qui s’engage de façon durable, spécialiste des “simples”, un passeur d’information, un passionné des plantes.

À CHACUN SON METIER Les paysans doivent travailler leurs terres, gérer leurs coopératives, assurer la qualité, transmettre les savoirs populaires aux consommateurs. Ils ne peuvent devenir en plus des chercheurs et rabatteurs d’information. Une journée n’a que 24 heures et on sait que la journée paysanne dépasse largement celle de beaucoup d’autres métiers. Ce n’est pas parce qu’ils n’en seraient pas capables mais parce qu’ils ont d’autres choses à faire. À chacun son rôle, à chacun son professionnalisme.

LE BESOIN D’UN STATUT ADAPTÉ Nous savons tous que - dans notre société actuelle - ce qui n’est pas utile à l’Homme est voué à la disparition. C’est pour cela que des aides financières sont allouées pour préserver certaines espèces ou pratiques agricoles (comme le pâturage). Ce procès et son verdict désastreux annoncent une érosion rapide des savoirs populaires encore en vie ici et là.

Les “simples”, plantes utilisées en l’état, à multiples usages et connues grâce aux savoirs populaires, doivent pouvoir bénéficier d’un statut particulier. Pour les agriculteurs de la filière et les consommateurs qui les recherchent, ces espèces qui font partie du patrimoine de l’Humanité ont, depuis tous ces siècles d’utilisation, apporté les preuves de leur innocuité. Elles ont acquis un pedigree d’excellence, à la cheville duquel aucun nouveau produit n’arrivera jamais.

Ce statut même devrait rendre inutile toute justification. Toutes ces plantes appartiennent aux peuples. Seules les plantes toxiques ou addictives doivent être prohibées à la vente directe.

Pourtant, dans l’état actuel des choses ces plantes doivent, selon le tribunal correctionnel de Nimes “se caser” dans les réglementations françaises et/ou européennes (et ceci au fur et à mesure des conceptions ou changements). Les domaines concernés sont vastes :
- la pharmacopée
- l’alimentation, les compléments alimentaires, les aromates
- la cosmétique, l’hygiène
- l’agriculture, l’agriculture biologique
- l’industrie ...

Cela veut dire - à titre préventif pour limiter d’éventuelles poursuites hypothétiques et coûteuses - que pour une “simple” (plante à multiples usages) et pour chaque usage, il faut établir un travail colossal pour ne pas être condamnable d’avoir vendu une plante traditionnellement utilisée.

L’EROSION DES SAVOIRS POPULAIRES Les paysans de Biotope sont convaincus que la disparition de ces savoirs populaires est aussi dangereuse que la disparition des espèces végétales et animales. Ce procès crée un précédent très dommageable pour tous les paysans en Europe qui travaillent avec des plantes sauvages traditionnellement utilisées. Si elles ne peuvent plus être commercialisées librement, ce patrimoine est voué à une disparition rapide.

Il ne faut pas oublier que si notre pharmacopée est riche, c’est grâce aux savoirs populaires. On s’extasie devant les peuples premiers qui se soignent encore avec les plantes qui poussent librement dans la nature... Les laboratoires paient des chercheurs pour faciliter la collecte des informations auprès de ces populations afin de créer des nouveaux médicaments...

En Europe, les savoirs populaires existent aussi et, malheureusement, les lois - protégeant, en France, le monopole des pharmaciens et, en Europe, le consommateur des “nouveaux aliments” - empêchent ce “savoir faire” et le “savoir utiliser” de circuler librement.

Pourtant l’Europe, en cofinançant deux projets de démonstration auxquels la coopérative Biotope des montagnes a participé a encouragé la transmission de ces savoirs et l’installation des producteurs. Les projets de démonstration “Altitudes” et “Proterra”, menés avec succès par l’association la Pensée sauvage, (qui a été à l’origine, il y a 30 ans de la mise en place de cette filière) ont permis de renforcer la filière et de promouvoir les “simples” auprès du grand public. Les producteurs de Biotope sont reconnus par les instances officielles, ils transmettent annuellement des rapports sur la production espèce par espèce, leurs portes sont ouvertes.

L’Europe aiderait la production d’un côté et la condamnerait de l’autre ?

Les contacts auprès de responsables de cette loi C.E. permettent de confirmer que la lecture du règlement sur les nouveaux aliments par le Tribunal de Nimes n’était pas prévue par la commission...

UNE CLARIFICATION DES LOIS S’AVERE INDISPENSABLE Les producteurs injustement accusés, demandent au législateur européen de clarifier sa position afin que de telles interprétations ne puissent plus avoir lieu et pour attester que :

1/ les plantes de cueillette et de multiplication spontanée à l’état sauvage et dont l’usage alimentaire traditionnel en Europe est démontré ne sont pas concernées pas la loi “new food” 2/ cette loi n’a pas d’application rétroactive et de modifier le règlement afin d’y inclure dans la rubrique " 2e (...) à l’exception des aliments ou des ingrédients alimentaires obtenus par des pratiques de cueillette à l’état sauvage, de multiplication et de reproduction traditionnelle et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires. "

faute de quoi l’agriculture traditionnelle européenne se trouverait confrontée à une insécurité juridique très compromettante pour sa survie.

Madame Wicki GERBRANDA Responsable des projets de démonstration et de la filière de production La Pensée sauvage Village actif F-30460 SOUDORGUES pensee.sauvage@free.fr

Altitudes : N° 92 FR 06 003 (article 8 FEOGA) Proterra : N° 95 FR 06 001 (article FEOGA 8) Loi européenne : Règlement CE N° 258/97 du parlement européen et du conseil du 27 janvier 1997 (J.O.C.E. du 14-02-1997) relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. Règlement CE N° 2092/91 " La récolte des végétaux qui croissent spontanément dans les zones naturelles et les zones agricoles est assimilée à une méthode de production... "

______________________

DEROULEMENT DES FAITS OU L’OBLIGATION DE RESTREINDRE LA GAMME

Préalable : Biotope s’est déjà autocensuré depuis sa création en 1985 - pour conformité avec la législation pourtant inadaptée - sur la gamme que la coopérative propose puisqu’elle ne commercialise que 52 espèces sur les quelque 250 plantes encore utilisées traditionnellement.

LE MILLEPERTUIS 2000 Mise sous scellé du millepertuis. L’Agence française pour la sécurité alimentaire (AFSSA) ayant émis un avis défavorable pour cause d’interaction médicamenteuse supposée avec des médicaments pour la tri thérapie ... Les producteurs décident de respecter l’avis pour le bien des consommateurs. 28 août 2000 Application en France du règlement CE 258 du 27 janvier 1997 (cf motivations tribunal de Nimes) Avril 2001 Visite de la Direction Départementale de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) : L’examen des factures a montré que le millepertuis n’a été vendu en 2001 qu’à un client américain où cette plante est toujours en vente libre (c’est pourtant en Amérique que les interactions médicamenteuses auraient été révélées ainsi que l’action antidépressive du millepertuis qui serait, selon certains scientifiques, comparable au Prozac...).

LA PRELEJuin 2001 La DDCCRF de la Manche saisit un sachet de prêle des champs (equisetum arvense) dans une boutique à St Lô. Transmet le dossier dans le Gard. Janvier 2002 Visite de la DDCCRF du Gard qui établit alors une liste d’espèces “Nous avons constaté la mise en vente sur le territoire national de 10 parties de plantes en l’état ou broyées dont l’usage n’est pas autorisé en tant que denrée alimentaire”. Ainsi, 10 plantes devraient être retirées de la gamme des 52 : l’achillée millefeuille, le bleuet, le bouleau, le buis, le framboisier, le fumeterre, le mélilot, la myrtille, la prêle et le souci

Procès verbal : Extrait du procès verbal de délit N°CX12 : “La pharmacopée française donne une liste de plantes ayant des propriétés médicinales. En application de l’article L.512 du code de la santé publique, la vente au détail des plantes médicinales est réservée aux pharmaciens ...” “Par dérogation au principe général précité, le décret n°79-480 du 15/06/1979 autorise la vente en l’état de trente-quatre plantes médicinales inscrites à la pharmacopée française. Il s’agit essentiellement des tisanes courantes”. bardane, bouillon blanc, bourgeons de pin, bourrache, bruyère, camomille, chiendent, cynorrhodon, eucalyptus, frêne, gentiane, guimauve, hibiscus, houblon, lavande, lierre terrestre, matricaire, mauve, mélisse, menthe, ményanthe, olivier, oranger, ortie blanche, pariétaire, pensée sauvage, pétales de rose, queue de cerise, reine des prés, feuilles de ronce, sureau, tilleul, verveine, violette.

“Par ailleurs, certaines plantes médicinales font l’objet d’un usage alimentaire traditionnel reconnu(...). Ces plantes ou parties de plantes, dans la mesure où elles n’ont pas un usage exclusivement médicinal, peuvent être commercialisées en alimentation courante.”

Les professionnels de Biotope estiment que les plantes incriminées n’ont pas d’usage strictement médicinal et peuvent donc être commercialisées.

Mars 2002 Mr Fine demande un moratoire, jusqu’à la définition de la nouvelle liste des plantes libérées. “La réglementation actuelle est confuse (...) D’ailleurs les pouvoirs publics, conscients de ces incohérences, ont entamé un travail sur la réglementation des plantes, d’abord sous l’égide du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique en 1999 et 2000, puis depuis 2001 sous l’égide de l’AFSSA. Considérant que les plantes incriminées (...) destinées à l’infusion ou à la décoction répondent à des attentes de plaisir et de bien-être et peuvent être utilisées pour donner de la saveur, de l’arôme, sans nuire à la santé des consommateurs, nous ne comprenons pas pourquoi elles feraient l’objet d’une interdiction. (...) C’est la raison pour laquelle, dans l’attente d’une nouvelle réglementation qui devrait confirmer l’absence de danger de nos produits dans l’alimentation, nous vous demandons l’application d’un moratoire. Il y va de notre survie et de celle de nombreux petits producteurs”.

Pourquoi ce courrier, adressé à la répression des fraudes du Gard, avec copies à la DGCCRF, l’AFSSA et l’Office National n’a-t-il pas été pris en compte ? Pourquoi aucun des destinataires n’a-t-il daigné comprendre que dans le flou législatif ambiant cette requête méritait au moins une prise de contact voire une réponse ?

Septembre 2002 DGCCRF : le PV 2002SC1S1 accuse le délit de mise en vente de denrées falsifiées telle qu’elle est donnée par l’article L 213-3 du code de la consommation. Novembre 2002 la DDCCRF transmet le dossier à Madame le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d’Alès avec rappel de la législation sur le monopole de la pharmacopée et ajoute : “Ces 10 denrées étaient falsifiées car utilisées de manière illicite. Pour pouvoir être licitement commercialisées en dehors du circuit pharmaceutique elles auraient du être autorisées selon la procédure prévue par le règlement CE258 du 27 janvier 1997.” Ce règlement étant en “vigueur sur le territoire national en vertu du décret en date du 28 août 2000” (cf motivations tribunal de Nimes)

La sica Biotope commercialise ces plantes depuis 1985, c’est-à-dire 15 ans avant l’application française de cette loi.

Règlement (CE) N° 258/97 du parlement européen et du conseil du 27 janvier 1997 (J.O.C.E. du 14-02-1997) relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. Ce règlement concerne des aliments " : a) contenant des O.G.M. (...) - b) à partir d’O.G.M. (...) - c) structure moléculaire primaire nouvelle ou délibérément modifiée - d) composés de micro-organismes, champignons, ou algues ou isolés à partir de ceux-ci - e) voir exception ci-dessous - f) dont le procédé de production entraîne (...) des modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances indésirables. "

C’est-à-dire des produits contenant des O.G.M. et les denrées alimentaires inconnues en Europe.

Pourquoi le tribunal ne tient-t-il pas compte de la dérogation décrite dans le paragraphe “2e” de ce règlement U.E. du 27 janvier 1997 ?

" e) les aliments et ingrédients alimentaires composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci et les ingrédients alimentaires isolés à partir d’animaux à l’exception des aliments ou des ingrédients alimentaires obtenus pas des pratiques de multiplication et de reproduction traditionnelle et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires. "

Datant de l’époque préhistorique, la prêle des champs est couramment consommée depuis des siècles ; sa monographie et l’analyse de sa décoction démontrent son innocuité. Pour les professionnels de Biotope ce règlement ne s’applique pas à la prêle equisetum arvense, (plante sauvage, non modifiée génétiquement et de cueillette ; première pratique agricole de l’Homme). L’interprétation par la DDCCRF de ce texte leur paraît ne pas correspondre à l’intention de l’Union Européenne car si tous les produits de cueillette sont concernés cela générerait une hécatombe de l’activité paysanne !

Le tribunal correctionnel s’appuie sur un avis défavorable de l’AFSSA : Un dossier incomplet concernant la prêle a été déposé par un concurrent auprès de l’AFSSA qui a émis un avis défavorable en 1998.

Par qui ce dossier a-t-il été déposé et pour quel produit (compléments alimentaires ?), Biotope ne le sait pas... Pourquoi la prêle est-elle considérée par le tribunal comme “un produit naturel qui serait toxique dans la mesure où la prêle avait fait l’objet d’un avis négatif du conseil supérieur d’hygiène publique” pour cause d’absence d’étude toxicologique. Décembre 2002 : Procédure d’enquête préliminaire par la gendarmerie nationale de Lasalle : “ La société Biotope considère que les plantes incriminées ne sont pas toxiques et que dans l’attente des prochaines décisions de l’AFSSAPS concernant la nouvelle réglementation sur les plantes médicinales, il convient d’attendre. ”

Févier 2005 Citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nîmes le 22/03/2005 Demande de report du procès de Biotope, accordé pour le 7 octobre 2005

Octobre 2005 Comparution : défense par Maître Isabelle Robard (Paris) avocate spécialisée dans le droit de la santé, plaidoirie de presque 1 heure, preuves à l’appui, épais dossier de textes et courriers de spécialistes des simples transmis au président du tribunal.

Les producteurs et leur avocate apportent :
- la preuve de la non toxicité de la prêle des champs (sa décoction contient moins de silice que l’eau minérale de Volvi : 26,9 ml contre 31,7 mg/litre pour l’eau de Volvic, conseillée pour les nourrissons : réf de l’analyse de la décoction de la prêle/tribunal, bandeau Volvic).
- une monographie officielle par le professeur Didier Fontanel, pharmacognoste
- la preuve qu’il s’agit bien d’une plante préhistorique en l’état, à usages populaires qui ne doit donc pas tomber sous une loi O.G.M. ou aliments modifiés
- la preuve que c’est une plante à usages multiples
- des témoignages de l’utilisation actuelle dans l’alimentation
- les réglementations inadéquates (la DGCCRF s’appuie sur une loi datant de 1910 qui n’a pas été réactualisée). Il n’y a pas de réglementation claire.
- la difficulté pour trouver les textes de loi et les circulaires
- le règlement C.E. ne s’applique pas pour des raisons cumulatives : * les produits ayant une tradition alimentaire ne sont pas visés * les usages traditionnels sur la planète de la prêle, qui n’est donc pas visée * la prêle était vendue avant la date de mise en vigueur de ce règlement et n’est donc pas visée
- des lettres de scientifiques qui démontrent les différents usages de la prêle (alimentaire, hygiénique, domestique et artisanal...) depuis des centaines d’années et sans accident
- la preuve que si une plante est inscrite dans à la pharmacopée, elle en est sortie automatiquement du moment qu’elle a des usages autres que médicinaux (circulaire ministère) cf pomme de terre, blé, thé, café pour lesquels aucune autorisation n’est exigée pour la mise en vente directe. Pourquoi le cas de la prêle serait-il différent ?
- nulle part les producteurs ne font référence aux vertus médicinales de leurs plantes conformément à la loi
- Biotope travaille selon 3 cahiers des charges : 1/ Agriculture biologique - 2/ SIMPLES - 3/ cahier des charges interne et de plus
- la coopérative respecte la démarche HACCP, ce qui est rare pour des structures agricoles
- un avis de la DGCCRF ne devient pas loi, exemple : l’avis négatif pour la vente de la propolis , qui est pourtant encore en vente libre. Il n’y a donc pas de loi interdisant la vente de la prêle
- la DGCCRF ne démontre ni la nouveauté du produit, ni sa toxicité
- le retrait de la vente du millepertuis auquel les producteurs avaient déjà consenti ne s’appuie pas sur la loi mais sur la protection du consommateur. L’avocate donne pour exemple le danger, pour les personnes sous traitement anticoagulant, de la consommation du chou-fleur qui est alors contre-indiquée. Pourtant celui-ci n’a pas été retiré de la vente en France... deux poids, deux mesures.
- plusieurs relaxes ont été prononcées pour la prêle dans d’autres départements...

Le procureur admet que, concernant le dossier incomplet de mise sur le marché déposé auprès de l’AFSSA par un concurrent, “on peut penser que si la procédure avait été menée à son terme, la prêle des champs aurait été libérée”... Espoir...

29/11/2005 Jugement rendu par la 2e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Nîmes - Dossier n°02/13749, jugement N° 05/3373 : CONDAMNATION Infraction : exposition ou vente de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié, corrompu ou toxique. Jean-Louis FINE 2000 euros avec sursis - Biotope 3000 Euros avec possibilité de remise de 10% en cas de règlement rapide...

Le tribunal ne donnant pas de motivation, la coopérative doit payer un avocat pour rechercher les motivations au tribunal de Nîmes : Extraits des motivations : “Il est quelque peu paradoxal pour le prévenu de faire état de plusieurs études qui démontreraient la non-toxicité de la prêle alors qu’il avait dû faire établir ces études préalablement pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché de la prêle”. Est-il paradoxal de préparer sa défense et d’apporter des informations complémentaires pour aider le tribunal à juger en son âme et conscience ? S’agit-il ici d’une mauvaise interprétation du tribunal qui croirait que ce fameux dossier incomplet avait été déposé par Biotope, ce qui n’était pas le cas. Pour les producteurs il s’agit d’une plante en vente libre, qui ne nécessite pas de dépôt de dossier d’agrément... Ou s’agit-il d’une accusation gratuite ou d’une suspicion à l’encontre de ces producteurs ?

Le dépôt d’un dossier incomplet par un concurrent suffit-il pour faire retirer une plante du marché ?

“L’affirmation du prévenu, selon laquelle, lorsque les produits alimentaires sont mis sur le marché de l’union européenne avant le 15 mai 1997, les autorisations visées par ledit règlement ne sont pas requises, ne résulte pas du règlement C.E. précité qui a aucun moment n’en fait état. Cette interprétation ne résulte que d’un avis doctrinal produit par le prévenu”.

Être persuadé qu’une plante d’usage traditionnel séculaire ne peut être concernée par un règlement concernant les O.G.M. et nouveaux aliments, est-ce un avis doctrinal ?

En effet, la prêle des champs vendue par Biotope depuis 1985 (et libre à la vente dans les autres pays d’Europe) tomberait-elle sous une loi CE promulguée 12 ans après, puis entrée en vigueur en France seulement en 2000 ? Qu’en est-il des myrtilles et autres fruits sauvages, des racines de gentiane, des plantes sauvages comme le thym, les champignons, cèpes et truffes, le safran, également consommés depuis des siècles. Ce seraient donc des aliments nouveaux ? Puisque 15 années de vente ne comptent pas pour prouver l’actualité des usages courants, les lois deviennent-elles rétroactives ?

“L’infraction de falsification de l’article L213-3 du Code de la Consommation est établie. Le prévenu et sa société ont mis en vente un produit naturel qui serait toxique dans la mesure où la prêle avait fait l’objet d’un avis négatif du conseil supérieur d’hygiène publique aux motifs d’une étude toxicologique insuffisante et que lors de la mise sur le marché, il n’avait pas sollicité l’autorisation de mise sur le marché requis par le règlement CE du 27 janvier 1997. Le prévenu et sa société, étant des professionnels depuis 1985, ont méconnu sciemment des dispositions légales et réglementaires relatives à la mise sur le marché de la prêle”. Faut-il donc établir un dossier pour toute plante, même traditionnelle, mise sur le marché, ou seulement pour une première mise sur le marché d’un aliment nouveau...

“Le prévenu ne saurait prétendre qu’en recevant un financement de l’État, il pouvait s’exonérer de toute responsabilité pénale”.

L’avocate avait apporté le dossier complet de déclaration de production, plante par plante, que la coopérative dépose chaque année auprès de l’Office National Interprofessionnel des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (ONIPPAM) en tant que “groupement de producteurs”. Inscrite dans la filière, Biotope a participé au programmes de démonstration plantes médicinales et aromatiques “Altitudes” et “ Proterra ” cofinancés par l’Union européenne en 1992-1994. Mr Fine siège au conseil de direction auprès de l’ONIPPAM (nomination parue au journal officiel). Les portes de la sica sont ouvertes au public depuis 1992 tous les premiers lundis du mois...

Ayant œuvré pendant une trentaine d’années à la mise en place de cette filière de production traditionnelle, professionnalisée et œuvrant au grand jour, ces professionnels sont persuadés de travailler en respectant la loi. Il s’agit certainement d’un malentendu quant à l’origine du dépôt de dossier.

Pourquoi le tribunal ne tient-t-il pas compte de la dérogation décrite dans le paragraphe “e” de ce règlement C.E. du 27 janvier 1997 ?

“La prêle est bien un aliment (... ) récolté comme l’indique le prévenu ; à l’état sauvage et donc non concernée par l’exception visée au e) du règlement, la prêle n’étant pas obtenue par des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelle”.

07/12/2005 : Dépôt de demande d’appel pour la sica Biotope et Monsieur Jean-Louis Fine

Les producteurs décident de porter le débat sur la place publique puisque les enjeux de ce procès dépassent largement leurs activités propres.

http://www.monde-solidaire.org/spip/article.php3 ?id_article=3613





Autres articles