Article premier Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
(....)
Annexe I
LISTE DES ACTIVITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 a) DE L’ARTICLE 6
(càd PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DECISIONS RELATIVES A DES ACTIVITES PARTICULIERES )
1. Secteur de l’énergie :
2. Production et transformation des métaux :
i) Par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure ;
ii) Par forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à 20 MW ;
iii) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d’acier brut par heure ;
ii) Destinées à la fusion, y compris l’alliage, de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d’une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux ;
3. Industrie minérale :
4. Industrie chimique : La production, au sens des catégories d’activités énumérées dans la présente rubrique, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des substances ou groupes de substances visés aux alinéas a) à g) :
a) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que :
i) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques) ;
ii) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes ;
iii)hydrocarbures sulfurés ;
iv) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates ;
v) hydrocarbures phosphorés ;
vi) hydrocarbures halogénés ;
vii) composés organométalliques ;
viii) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) ;
ix) caoutchoucs synthétiques ;
x) colorants et pigments ;
xi) tensioactifs et agents de surface ;
b) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que :
i) gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés soufrés, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle ;
ii) acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés ;
iii) bases, notamment hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium ;
iv) sels, notamment chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d’argent ;
v) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium ;
c) Installations chimiques destinées à la fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés) ;
d) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides ;
e) Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication de produits pharmaceutiques de base ;
f) Installations chimiques destinées à la fabrication d’explosifs ;
g) Installations chimiques dans lesquelles un traitement chimique ou biologique est utilisé pour produire des additifs protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d’autres substances protéiques.
5. Gestion des déchets : - Installations pour l’incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en décharge des déchets dangereux ;
6. Installations de traitement des eaux usées d’une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants.
7. Installations industrielles destinées à :
a) La fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d’autres matières fibreuses ;
b) La fabrication de papier et de carton, d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.
8. a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d’aéroports 2 dotés d’une piste de décollage et d’atterrissage principale d’une longueur d’au moins 2 100 m ;
b) Construction d’autoroutes et de voies rapides 3 ;
c) Construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou
alignement et/ou élargissement d’une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d’au moins 10 km.
9. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l’accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes ;
b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l’exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
10. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de m³ .
11. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d’éventuelles pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de m³ ;
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m³ et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
Dans les deux cas, les transvasements d’eau potable amenée par canalisations sont exclus.
12. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent 500 tonnes de pétrole et 500 000 m³ de gaz par jour.
13. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker dépasse 10 millions de m³.
14. Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d’un diamètre supérieur à 800 mm et d’une longueur supérieure à 40 km.
15. Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de : a) 40 000 emplacements pour la volaille ;
b) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg) ; ou
c) 750 emplacements pour truies.
16. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.
17. Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur supérieure à 15 km.
18. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d’une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
19. Autres activités :
b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de :
i) matières premières animales (autres que le lait), d’une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour ;
ii) matières premières végétales, d’une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle) ;
c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) ;
20. Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale.
21. Les dispositions du paragraphe 1 a) de l’article 6 de la présente Convention ne s’appliquent à aucune des activités mentionnées ci-dessus qui sont entreprises exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expérimenter de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas durer plus de deux ans à moins qu’elles ne risquent d’avoir un effet préjudiciable important sur l’environnement ou la santé.
22. Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils énoncés dans la présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l’article 6 de la présente Convention. Toute autre modification ou extension d’activités relève du paragraphe 1 b) de l’article 6 de la présente Convention.
http://www.centre.ecologie.gouv.fr/...
convention d’Aarhus




