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Demande d’annulation du PDED auprès du TA de GRENOBLE

Par Groupe local de Haute Savoie

Messieurs et Mesdames
Le Président et les Conseillers
Du tribunal administratif de GRENOBLE
Affaire : Les Amis de la Terre c/ Préfecture de la Haute-Savoie
Requête en excès de pouvoir
Pour :

- Les Amis de la Terre en HAUTE SAVOIE, association de défense de l’environnement, dont le siège social est 2812 Route des vignes 74370 VILLAZ, représentée aux fins des présentes par M. Khaled DEGHANE, président, dûment mandaté

- Les amis de la terre France, association agréée de défense de l’environnement, dont le siège social est 2 bis rue Jules Ferry à 93100 MONTREUIL, représentée aux fins des présentes par M. Gérard BOTELLA, président, dûment mandaté

Contre :

- Monsieur le Préfet de la HAUTE SAVOIE, BP 2332 74034 ANNECY cedex

Ayant pour objet l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 2005-1706 du 20 juillet 2005 par lequel le Préfet de la HAUTE SAVOIE a approuvé le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de HAUTE SAVOIE

Les Amis de la Terre sollicitent l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 2005-1706 du 20 juillet 2005 en raison des violations manifestes de la légalité que comporte cet acte administratif.

Pièce n°1.

Ils précisent tout d’abord le cadre réglementaire des Plans départementaux d’élimination des déchets, avant de développer les arguments tenant à la légalité de l’acte déféré.

Dans la suite du mémoire, le plan départemental d’élimination des déchets sera cité sous ses initiales « PDED ».

1. Le cadre législatif et réglementaire

1.1 Contexte législatif dans lequel est pris l’arrêté n° 2005-1706 du Préfet de la HAUTE SAVOIE

La loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ainsi que la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement, ont défini l’obligation d’élaborer un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

Un premier plan départemental a été arrêté par le Préfet de la Haute Savoie le 9 décembre 1996 par arrêté n°96-2601.

Ce plan a fait l’objet d’un audit de l’ADEME et d’une demande de remise en révision de la part de Mme Dominique VOYNET, ministre de l’environnement, le 28 avril 1998, du fait que la part des déchets destinés au recyclage était notoirement inférieure aux objectifs fixés par le gouvernement.

Un arrêté préfectoral n°2001-3289 du 28 décembre 2001 a désigné la composition de la commission du plan départemental.

1.2 Contexte réglementaire :

L’article 1er de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux modifiée, codifié à l’article L 541-1 du code de l’environnement indique :

Les dispositions de la présente loi ont pour objet :

  1. De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;
  2. D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
  3. De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie ;
  4. D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserves des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

- Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. (Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, article 1er-II)

- Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. »

L’article L 541-14 du code de l’environnement (article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975, modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, articles 60-III-a et 60-VIII) précise :

« Chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l’article L. 373-3 du code des communes.

Pour atteindre les objectifs visés aux articles 1er et 2-1, le plan :
- dresse l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
- recense les documents d’orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
- énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
- pour la création d’installations nouvelles et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
- pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.

Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale prévues pour l’application de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. (Loi n ° 95-101 du 2 février 1995, articles 60-III-b et 60-VIII) »

« Il doit obligatoirement prévoir parmi les priorités qu’il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l’environnement.

Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d’hygiène ainsi qu’aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l’autorité compétente. »

L’article L 541-15 du code de l’environnement (article 10-3 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, articles 60-IV et 60-VIII) précise :

« Dans les zones où les plans visés aux articles 10, 10-1 et 10-2 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l’élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée doivent être compatibles avec ces plans. »

2. La légalité interne

2.1 Irrégularité liée à l’absence de mesure prévenant l’augmentation de la quantité de déchets produits :

L’article 1er de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975, codifié à l’article L 541-1 du code de l’environnement, précise que cette loi a pour objet :

« 1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ; (…) »

L’article 1er du décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés indique :

« Les plans départementaux d’élimination des déchets prévus à l’article 10-2 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (…) ont pour objet de coordonner l’ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de cette loi (…) »

La synthèse des observations formulées par la commission d’enquête fait apparaître en premier point des insuffisances ou omissions, la réduction à la source (page 7 du rapport de la commission d’enquête).

Le plan de la HAUTE SAVOIE contesté, s’il évoque la question de la réduction des déchets à la source dans son paragraphe D.1, n’exprime aucune réduction des tonnages de déchets liée à des mesures à mettre en place.

Le plan départemental ne fixe aucun objectif chiffré pour la réduction des déchets à la source alors qu’il s’agit de la première priorité inscrite à l’article le, de la loi n°75-633.

ll ne prévoit aucune action sérieuse en faveur de la réduction des déchets à la source.

La circulaire du 24 février 1997 de Madame la ministre de l’environnement aux préfets précise à propos du retour d’expérience des plans adopté jusqu’alors (dont le PDED 1996 de la HAUTE SAVOIE :

« Les plans adoptés se basent en général sur des taux de croissance moyen de la production d’ordures ménagères. Situé le plus souvent entre 1 et 2%, ce taux correspond à la fourchette indiquée dans le guide publié en 1993 par l’ADEME et mes services à défaut d’informations locales. Il conviendrait de s’appuyer sur des données et des évaluations plus spécifiques. »

Le plan contesté ne comporte aucune évaluation spécifique au département de la HAUTE SAVOIE du taux de croissance annuel des déchets.

On se contente de reprendre les évolutions de production de déchets de la période 1992-2001, soit 1,5 % et de la prolonger sur la période à venir.

Page 12 du PDED

De sorte qu’il est constant qu’aucun objectif de réduction à la source n’est fixé, ni même envisagé par le PDED qui se contente d’émettre des banalités sur le thème « Favoriser la réduction à la source de la production de déchets » (Pages 73-74).

L’absence de mesure détaillée, chiffrée, dont les acteurs sont désignés, afin de prévenir l’augmentation de la quantité de déchets à traiter, entraîne l’illégalité du plan départemental.

En ce sens :

- TA Marseille n°996458, 24 juin 2003, M. Jean Reynaud, M. Jean Gonella, M. Pierre Virey c/ Préfet des Bouches du Rhône, plan départemental des Bouches du Rhône

Aucune évaluation des mesures contenues dans le précédent plan n’est fournie, aucune évaluation des politiques de prévention existantes dans d’autres villes ou départements n’a été effectuée dans le cadre de ce plan.

Les requérants insistent sur ces lacunes importantes du plan, car limiter la production de déchets est la méthode la moins coûteuse pour le service public de collecte et de traitement des déchets, et la moins pénalisante pour la santé et l’environnement.

L’absence de mesure précise, l’absence d’objectifs chiffrés de réduction à la source de la quantité de déchets produits, irrégulier au regard de l’article 1er de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 entraîne l’illégalité du plan départemental.

2.2 Irrégularité liée à l’absence d’inventaire prospectif fiable à cinq et dix ans

L’article 2 du décret n°96-1008 prévoit :

« Les plans d’élimination des déchets ménagers comprennent :
- Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine (…) »

Le plan départemental 2005 contesté est basé sur une analyse des productions de déchets de 2001.

Les tonnages prospectifs indiqués pour 2008 et 2015 sont issus des résultats observés en 2001, affectés d’un taux de croissance annuel de 1,5% identique à celle constatée de 1992 à 2001.

Cf. Pages 78-79.

Le plan arrêté en 2005 prolonge arbitrairement les données de 2001.

Ainsi, les prospectives retenues à l’horizon 2008, 2010 et 2015 exposées dans le plan départemental contesté, ne peuvent constituer une base fiable pour le dimensionnement de futurs équipements de traitement de déchets.

Le tableau de la page 79 est le seul élément prospectif existant sur les quantités d’ordures ménagères à traiter.

Il est complété d’une estimation des tonnages d’encombrants incinérables, de refus de tri des Déchets industriels banaux et des boues de station d’épuration.

On ne peut donc parler d’un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer établi selon leur nature et leur origine.

Ce tableau ne sert qu’à justifier la nécessité de construire un nouvel incinérateur à MARIGNIER, dont par ailleurs, le plan ne détermine pas la capacité !

Cette absence de données fiables compromet l’ensemble des éléments quantitatifs du plan départemental ; elle est contraire aux dispositions législatives (article 10-2 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975) qui imposent la mise en place des plans départementaux pour atteindre les objectifs définis par la loi.

L’absence d’inventaire prospectif sérieux à cinq et dix ans entraîne l’illégalité du plan départemental

En ce sens :

- TA Lyon n°9804625 et n°9804626, 9 juin 1999, Assoc pour l’amélioration du plan départemental d’élimination des déchets du département de l’Ain, Monsieur Alain Giroud.

2.3 Irrégularité liée à l’absence d’indication de la proportion de déchets valorisés par recyclage, incinérés avec ou sans récupération d’énergie :

L’article 2 du décret n°96-1008 prévoit :

« Les plans d’élimination des déchets ménagers comprennent :

- (...) ;

- La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu’ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d’une part, et à terme de dix ans, d’autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matière réutilisables ou d’énergie, soit incinérés sans récupération d’énergie ou détruits par tout autre moyenne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ; (…) »

Les objectifs affichés par le plan en matière de valorisation matière sur les ordures ménagères se situent à 18,8%. (page 74).

Cet objectif est inférieur à celui du précédent plan 1996 qui était de 19%.

Il se situe à des années lumière de l’objectif de la circulaire VOYNET du 28 avril 1998 de 50% de valorisation matière des déchets ménagers.

Comme l’indiquait l’ADEME dans son analyse critique du PDED de 1996 :

« Le Plan :

- Retient une augmentation de production entre 2 et 2,6%, et donc n’a pas intégré une réduction à la source de la production

- Retient un objectif de recyclage moyen (19%) pour les OM, et donc en deçà des préconisations de la circulaire du 28 avril 1998. Des progrès pourraient être obtenus, notamment en chiffrant des objectifs pour la collecte des fermentescibles ;

- Devrait distinguer dans les OM ce qui relève de l’activité commerciale et artisanale

- Devrait préciser l’organisation des programmes de gestion spécifiques pour les zones de bureaux ou les zones commerciales

- Devrait revoir certaines coopérations interdépartementales en s’assurant de leur faisabilité technique. »

En page 2/11 diagnostic du PDED 74 en date du 12 novembre 1998.

La seule lecture du nouveau PDED montre que les mêmes critiques, au mot prés, peuvent être adressées à celui-ci.

La fraction fermentescible est de l’ordre de 25% des OM : rien de concret n’est affiché en objectifs de valorisation (cf. page 76) ; alors qu’il s’agit d’un poste essentiel qui se prête aisément au compostage individuel, et pour lequel la situation du compostage collectif, avec le seul centre de PERRIGNIER ne peut perdurer.

Malgré l’autorisation de construction d’une usine de compostage par le SILA dont l’autorisation a été donnée en 2005, et qui est visé par la Commission d’enquête, le PDED 2005 reste parfaitement taisant sur une capacité de compostage connue au moment de l’approbation du plan.

Le bilan de la situation actuelle est donc incomplet.

Il ignore la mise à disposition de milliers de composteurs individuels par la Communauté d’agglomération annécienne depuis deux ans.

La méthanisation n’est évoquée que pour mémoire et se donner bonne conscience, alors qu’elle a un véritable sens écologique et économique.

Les propositions en ce domaine sont indigentes (Paragraphe 2.2 du plan).

De cette manière, l’incinération conserve la part du lion avec une perspective de 413.929 tonnes en 2015, pour 312.500 tonnes en 2001.

Une formule comme :

« Du reste, l’incinération apporte peu à ce type de déchets, qui a un caractère naturel, propice à des solutions légères de traitement » laisse rêveur.

En effet, à quel déchet, l’incinération apporte t-elle quelque chose ? S

Sauf à accréditer l’idée particulièrement perverse que l’incinération serait une valorisation énergétique imputable sur le taux de valorisation général des ordures ménagères ?

Le diagnostic de l’ADEME en 1998 rappelait que :

« L’objectif de 50% de recyclage final défini par la circulaire du 28 avril 1998 est certes difficile à atteindre, mais le plan devra justifier que des moyens conséquents et adaptés aux contraintes locales, ont été programmés pour tenter de l’atteindre ».

S’agissant de l’actuel PDED, les associations cherchent en vain les mesures conséquentes, adaptées et programmées permettant d’atteindre le taux de 50%, ou même pour tenter de s’en approcher.

Aussi, la poursuite de la création d’un second four d’incinération à MARIGNIER est elle la pierre angulaire d’un plan qui poursuit dans la même voie que celui de 1996, comme si il ne s’était rien passé depuis 10 ans sur la question des déchets, comme si les politiques de réduction des déchets à la source n’avaient pas été expérimentées, etc.

Au total sur 258 pages, la partie « orientation et nouveaux objectifs » compte moins de vingt pages, qui brillent par leur volonté de « fermer » les débats sur les solutions alternatives à l’incinération.

A chaque fois qu’une piste est évoquée, elle est immédiatement relativisée et critiquée.

Quelques morceaux choisis :

- « La mise en œuvre d’une filière spécifique pour la fraction fermentescible des ordures ménagères n’est pas sans poser de difficultés, tant au niveau de la collecte que du traitement, et il est clair que toute mise en œuvre ne pourra être que progressive. »

Sur quel fondement se pose une telle allégation ?

Est-il plus difficile que les EPCI distribuent des composteurs individuels que de construire une usine d’incinération aux normes ?

Quelle étude a été conduite sur les chances de succès d’une usine de méthanisation au plan départemental dont on pourrait tirer un enseignement ?

- « Des systèmes de pesée embarquée ou de pré-distribution de sacs sont couramment employés en Allemagne ou en SUISSE. Même dans ces pays réputés pour leur civisme, la mise en place n’a pas été sans difficulté, car des éliminations sauvages de déchets ont souvent été constatées. Une telle mesure ne doit pas non plus se traduire par des dépôts dans les conteneurs des secteurs voisins ne pratiquant pas cette tarification. Ces écueils ne doivent pas rester des obstacles à l’engagement de telles mesures ».

Cette remarque ne peut rester sans remarques compte tenu de :


- la partialité des réserves largement surestimées et abusivement généralisées sur d’autres modes de financement de la collecte et du traitement des ordures ménagères,

- et de l’insuffisance notoire de la réflexion sur les enjeux de la tarification et de ses évolutions compte tenu des contraintes croissantes d’origine européenne en particulier sur l’incinération, émettrice de dioxines et de furanes.

Seule l’incinération ne trouve aucune remarque négative à sa mise en œuvre alors même que l’on sait que la réglementation exige un niveau de préservation de la santé publique encore inédit, et que les citoyens, après la catastrophe sanitaire de GILLY SUR ISERE, celle de CLUNY et combien d’autres, sont particulièrement vigilants sur les risques posés par le voisinage de telles installations classées pour la protection de l’environnement.

Alors même que la loi cadre du 13 juillet 1992, en son article codifié en L 373-3 du code des communes exige la mise en place d’une redevance spéciale pour les collectivités territoriales qui collectent les déchets non ménagers, le PDED est muet sur cette question, alors que tous les EPCI de la HAUTE SAVOIE collectent des déchets industriels banaux…

L’absence de tout pourcentage de valorisation (à part le chiffre de 18,8%) est un révélateur des lacunes manifestes de ce PDED.

Si l’on considère que le tableau de la page 76 est un tableau prospectif des objectifs de valorisation.

On constatera :

- Qu’il ne comporte aucun échéancier.

- Que les collectes du papier carton et des bouteilles plastiques en 2001 ne sont pas renseignées

- Que les additions faites sont fausses : le total de l’objectif réajusté est de 49.112 et non de 46.790…

- Qu’aucune explication n’est donnée au taux de récupération (2,2%) des ferrailles et métaux non ferreux « si tout incinéré », conduisant à un total de 5.802 tonnes par an…

Mais surtout, on retiendra que l’objectif pour le verre est de 35 kilos par habitant par an (page 75)…

Alors que l’état actuel de la performance de collecte du verre dans le département est de 37,6 kilos/hab/an. (page 15)

Autrement dit, le PDED 2005 nous propose de faire moins bien en matière de recyclage du verre que le résultat obtenu en 2001 !

L’absence de la mention des proportions de déchets respectivement recyclés, valorisés, détruits ou stockés a entraîné l’annulation du plan départemental des déchets des Hautes Alpes (CAA Marseille, n°99MA01462, 3 juin 2004, Association Fare Sud).

Ainsi, le plan contesté ne respecte pas les dispositions prévues à l’article 2 du décret n°961008, il est donc entaché d’illégalité.

2.4 Irrégularité liée à l’absence de solution retenue pour l’élimination des déchets d’emballage :

Les plans doivent comporter les solutions et mesures retenues pour la valorisation des déchets d’emballages conformément à la directive 94/62/CE du parlement européen et du conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, notamment son article 14.

Dans un arrêt du 2 mai 2002, la Cour de justice des Communautés européennes met en exergue l’insuffisance des plans d’élimination des déchets ménagers sur ce point (CJCE, 2 mai 2002, aff. C-292/99, Commission des Communautés européennes c/ République française).

L’exigence d’un chapitre spécifique consacré aux emballages a conduit à l’annulation d’un plan (TA Caen, 7 oct 2003, n°01-2033, association Manche Nature).

Les solutions retenues pour l’élimination de déchets d’emballages et l’indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d’emballages et le recyclage des matériaux d’emballages, qui devaient être respectés au 30 juin 2001 ne sont pas indiquées dans le plan contesté.

Les paragraphes B.2.2.1 (page 13 du plan) et D.2.1 (page 33 du plan) expriment des quantités de déchets d’emballages collectés exprimées en kg/an par « habitant concerné », sans aucune mention des tonnages de déchets d’emballages valorisés.

Aucun détail des objectifs de valorisation par matériaux d’emballage n’est indiqué alors que l’article 2 du décret n°96-1008 indique :

- « valorisation de 50 p. 100 au minimum et 65 p. 100 au maximum en poids des déchets d’emballages, recyclage de 25 p. 100 au minimum et 45 p. 100 au maximum en poids de l’ensemble des matériaux d’emballages entrant dans les déchets d’emballages, avec un minimum de 15 p. 100 en poids pour chaque matériau d’emballages. »

Le plan contesté n’indique aucune évaluation de la quantité de déchets d’emballage collectée ou prévisionnelle ; il ne permet donc pas de vérifier la réalité des objectifs de valorisation prévue à l’article 2 du décret n°96-1008.

L’absence de données liés aux tonnages de déchets d’emballage collectés et valorisés, l’absence de solution retenue pour l’élimination de ces déchets d’emballage entraîne l’illégalité de l’arrêté contesté au regard de l’article 2 du décret n°96-1008 et de la jurisprudence européenne.

2.5 Irrégularité liée à l’absence de données économiques et de données sur les coûts du service public des déchets :

Le plan contesté ne comporte aucune analyse relative au coût du service public local de collecte et de traitement des déchets.

Ces éléments sont pourtant contenus dans les rapports annuels relatifs au prix et la qualité du service public d’élimination des déchets prévus par le décret n°2000-404 du 11 mai 2000.

Il apparaît que le plan prévoit un fort accroissement des équipements de traitement, ce qui entraîne un surcoût important pour les collectivités publiques et les contribuables locaux. Il est notamment prévu la création d’un second four à MARIGNIER.

Ce renforcement de la capacité d’incinération est contraire à l’article 1er de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975, aux dispositions rappelées par la circulaire du 28 avril 1998 de la ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement aux préfets :

« Les objectifs et les principes à retenir pour l’élaboration et la réorientation des plans :

- (…),

- 2. La maîtrise des coûts d’élimination des déchets est une préoccupation qui doit être constamment présente et prise en compte dans les différentes phases de l’élaboration, de la mise en ouvre, et l’évaluation des plans,

- 3. La modernisation de la gestion des déchets et la maîtrise des coûts d’élimination doivent intégrer les priorités définies par la loi du 13 juillet 1992 ... »

Les dispositions du plan départemental contesté n’ont fait l’objet d’aucune évaluation économique quant à leur impact sur le coût d’élimination des déchets, ce qui entraîne l’illégalité de l’arrêté contesté.

L’indigence du chapitre D.12 du PDED est à rapprocher de l’objectif fixé par la Loi.

2.6 Irrégularité liée à l’absence d’évaluation des besoins d’installations nouvelles :

Un plan départemental ne peut se limiter à la mention du nombre d’installations à créer ou à étendre, mais doit en préciser notamment la capacité de traitement.

L’ installation d’incinération proposée par le plan contesté ne donne lieu à aucune estimation de capacité.

L’absence d’évaluation des besoins d’installations nouvelles entraîne l’illégalité du plan départemental.

De surcroît, les chiffres retenus pour apprécier la nécessité d’un nouveau four, sont sujets à caution.

  1. sur la croissance des OM de 1,5% par an, autrement dit fondée sur l’absence de toute politique de réduction à la source.
  2. Sur les chiffres d’OM apportés par le département de l’AIN à l’usine du SIDEFAGE de BELLEGARD estimés à 46.500 tonnes, soi presque le doublement de la situation actuelle (19.500 tonnes)
  3. Sur l’adaptation des capacités existantes aux efforts entrepris par les collectivités en charge de la collecte pour réduire le volume traité. De ce point de vue, la situation de l’usine de CHAVANOD du SILA doit être soulignée. Depuis 3 ans, cette usine traite les déchets de l’usine de GILLY SUR ISERE. Au Comité syndical du 12 septembre 05, le Président a annoncé que l’usine traiterait pendant 3 ans les déchets de l’usine de CHAMBERY pendant sa rénovation. De sorte que l’excédent de capacité de 110.000 tonnes pour une « production » en 2001 de 90.515 tonnes, et qui va nécessairement décroître (usine de compostage du SILA , composteurs individuels du SITOA et la CAA, etc.), est pérenne.

La simple mention au titre de l’évaluation des besoins d’installations d’élimination nouvelles d’un ou deux centres de stockage des déchets ménagers est insuffisante.

En réalité, compte tenu du fait que 2/3 des déchets incinérés à BELLEGARDE viennent de HAUTE SAVOIE et 1/3 vient de l’AIN, c’est bien une étude interdépartementale qu’il eût fallu mettre en place.

En ce sens,

- TA Pau, 19 juin 2003, n°01-1713, association Aquitaine Alternatives

2.7 Irrégularité liée à l’absence de mention relative à la réduction progressive des mises en décharge de déchets ménagers :

Les plans doivent respecter l’objectif de réduction progressive des mises en décharge de déchets ménagers et assimilés fermentescibles aux échéances prévues par la directive 1999/31 /CE.

Aucune indication prospective ne concerne l’évolution des tonnages mis en décharge dans le plan contesté.

L’absence de mention relative à la réduction progressive des mises en décharge de déchets ménagers entraîne l’illégalité de l’arrêté contesté.

2.8 Irrégularité au regard de la charte de l’environnement de 2004 :

La charte de l’environnement de 2004, adoptée le 28 février 2005 et promulguée le 1er mars 2005 proclame que :


- « Art. 1. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

- Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
(...)

- Art. 5. - Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

- Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

L’absence de politique de réduction à la source des déchets par le plan départemental contesté, affecte gravement l’environnement.

Ce renforcement est contraire aux dispositions de la charte de l’environnement de 2004 énoncées ci-dessus, car la mise en place d’actions de prévention de l’augmentation du tonnage des déchets, d’installations de tri des déchets alternatives à l’incinération, permet d’éviter le recours à l’incinération dans un département où le nombre d’incinérateurs est déjà élevé.

Ainsi, le plan départemental arrêté par le Préfet de la HAUTE SAVOIE qui méconnaît les dispositions de la charte de l’environnement de 2004 adossée à la Constitution, doit être annulé.

2.9 Irrégularité liée à l’absence de localisation des installations :

La localisation des installations et en particulier des centres d’enfouissement technique de déchets ultimes est exigée par la loi.

L’article 2 du décret du 18 novembre 1996 relatif aux PDED prévoit en son f) l’énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu’il sera nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au c), leur localisation préconisée, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

Cette absence de précision doit entraîner l’annulation de la décision préfectorale.

Dans le cas du PDED de la HAUTE SAVOIE, aucune localisation n’est prévue.

Bien au contraire le plan prévoit la simple poursuite du travail d’un groupe constitué auprès du Conseil Général de la HAUTE SAVOIE.

Dans le projet soumis à l’enquête publique, le Préfet avait même « osé » préciser en page 86 du projet de plan que la perspective ouverte pour « le » site de décharge de résidus ultimes est « la remise d’une étude d’identification des sites » au plus tard pour la fin de l’année 2004. Une étude de méthodologie sera réalisée au préalable. Les différentes étapes feront l’objet d’une programmation et seront périodiquement présentées. »

Alors que l’enquête publique avait lieu à compter de fin décembre 2004…

Dans leur mémoire de mars 2005 à la commission d’enquête, les associations avouaient « aux commissaires enquêteurs qu’ils ne comprennent pas que l’on mette à l’enquête, postérieurement à fin décembre 2004, un document de prospective qui se fixe un objectif de délai…déjà passé.

Ce qui signifie que :

- Soit l’étude dont il s’agit n’a pas été achevée avant la mise à l’enquête du PDED, et il aurait fallu modifier la formulation du PDED.

- Soit le résultat de cette étude n’est pas conforme avec les préconisations de la DRIRE, et il convenait de ne pas les préciser dans le PDED, pour ne pas montrer sa complète incohérence… »

Ainsi qu’il l’a été précisé, la Commission d’enquête n’a pas répondu à cette observation de pur bon sens.

Mais de surcroît, et malgré la diffusion de la jurisprudence administrative sur ce point, le Plan définitif ne fixe toujours aucune localisation et est rédigé dans les mêmes termes que :

« L’objectif affiché est la remise d’une « étude d’identification des sites ». Une étape de méthodologie sera réalisée au préalable Les différentes étapes feront l’objet d’une programmation et seront périodiquement présentées. La démarche préalable à cet objectif a déjà été engagée en 2004 par la mise en place d’un groupe de travail associant les différentes structures évoquées ci-dessus ; ce groupe s’est réuni à plusieurs reprises ».

Page 87.

Le plan départemental est donc parfaitement illégal en ce qu’il prévoit « plusieurs centres de stockage » sans en préciser la localisation, tout en conservant la rédaction qui prévalait pour la création d’un seul centre d’enfouissement technique…

En ce sens,

- CAA Marseille n°00MA00928, 1ère Chambre, 10 novembre 2004

Pièce 6.

2.10 Sur la résorption des décharges illégales :

Malgré les chapitres 3.6.2 et D 12 complétés par l’annexe 6, le PDED est totalement muet sur la résorption et la remise en état des décharges sauvages abandonnées par des privés ou des collectivités territoriales.

La Commission d’enquête reconnaît que ce problème mérite attention.

Le PDED n’en demeure pas totalement muet sur cette question ; alors même que les services de l’Etat n’ignorent pas la situation du département, et en particulier celle de la décharge du RAFFARAY sur la commune de SEYSSEL où des milliers de tonnes de déchets ont été abandonnés.

Rappelons simplement pour mémoire que la fin des décharges brutes est le premier objectif de la Loi du 13 juillet 1992, et que la circulaire du 10 novembre 1997 a fixé la démarche de résorption des décharges brutes dans les plans départementaux d’élimination des déchets.

La violation de la Loi est manifeste puisque la circulaire rappelle, dans le cadre de l’élaboration des plans départementaux, que :

« La résorption d’une décharge brute correspond à deux situations :

- la décharge peut être fermée et le site réhabilité ;

la décharge peut continuer à être exploitée à condition d’une régularisation administrative et d’une mise en conformité selon les conditions de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges de déchets ménagers et assimilés. L’exploitation de cette décharge devra également être compatible avec le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

Le volet spécifique « recensement et résorption des décharges brutes » devra notamment comporter un inventaire précis du nombre de décharges brutes et des quantités de déchets qu’elles ont reçu et qu’elles reçoivent encore ainsi que la planification de leur mise en conformité ou de leur fermeture en fonction notamment des solutions de remplacement disponibles ou à mettre en place. »

Le simple exemple du RAFFARAY illustre l’illégalité manifeste du PDED de la HAUTE SAVOIE.

Par ces motifs,

Les Amis de la Terre ont l’honneur de vous demander de bien vouloir rapporter l’arrêté n°2005-1706 du Préfet de la Haute Savoie, portant approbation du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés et de leur accorder la somme de 1.000 euros au titre de l’article 761-1 du CJA

Khaled DEGHANE Gérard BOTELLA


Soutenir les Amis de la terre en Haute Savoie


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