projet de modification du décret de création du Parc National de Port Cros Observations des ATH
A) composition du Conseil d’Administration
Nous avons bien noté dans ce projet la possibilité d’ouvrir le Conseil d’Administration à des Maires de communes littorale du Var.
Or le Parc National n’a à ce jour ni zone périphérique, ni zone d’adhésion. Le Parc National est uniquement cœur de Parc. Ce qui implique que la seule commune à siéger est la commune de Hyères, seule ‘’ intéressée’’ au sens de la loi. (Art.L.331-8)
Il est donc absurde de nommer deux maires d’une commune littorale du var.
Le projet de Conseil d’Administration proposé à l’enquête publique mentionne en autre une personnalité compétente en matière de protection de la nature , alors que l’article L.331-8 actuel précise « des représentants d’associations de défense de l’environnement, des propriétaires, des habitants et exploitants, des professionnels et des usagers »
De plus nous estimons qu’il est plus que souhaitable d’avoir des représentants d’association compétentes en matière de protection de l’environnement et moins de personnes plus préoccupées d’intérêts privés. B) dispositions d’Urbanisme
Dans ce projet l’article L.331-4 prévoit que le décret peut délimiter, dans le cœur de parc « des espaces urbanisés » où des constructions nouvelles pourraient être autorisées.
Le projet soumis à enquête publique est mal rédigé, car ce projet semble dire que la seule réglementation est spécifique du Parc National. Le projet fait abstraction de l’application du code de l’urbanisme
En effet le Parc National entier est un espace remarquable au sens de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme et l’absence de documents d’urbanisme empêche le classement en EBC.
Une urbanisation dans le cœur du Parc National de Port Cros est impensable, c’est pourquoi il est nécessaire que le décret précise que Port Cros ne comporte aucun espace urbanisé.
Il est indispensable que ce décret soit compatible avec la loi N°2006-436 du 14 Avril 2006.
CONCLUSION :
Nous avis n’est favorable que sous réserve de la prise en compte en totalité des observations ci-dessus. A défaut notre avis est défavorable.