La responsabilité environnementale
Contexte
Le présent article se penche sur la transposition de la Directive 2004/35/CE du parlement européen du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Le gouvernement a élaboré un avant-projet de loi et un avant projet de décret datés du 6 novembre 2006 pour adapter en droit français les exigences de cette directive communautaire.
La transposition de cette directive doit être achevée au plus tard le 30 avril 2007.
A la base, c’est une question de principes
« établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du « pollueur-payeur », en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux », tel est l’objectif de la directive.
Dans celle-ci, on entend par « dommages environnementaux » :
Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés ( directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 et directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ),
- Les dommages affectant les eaux, ( directive 2000/60/CE ),
- Les dommages affectant les sols.
Quatre grands principes sont déjà consacrés dans le Code de l’environnement, en France.
Le principe pollueur-payeur : dans le but de limiter les atteintes à l’environnement, le principe pollueur-payeur tend à imputer au pollueur les dépenses relatives à la prévention ou à la réduction des pollutions dont il pourrait être l’auteur. L’application de ce principe vise à anticiper un dommage et à fixer une règle d’imputation du coût des mesures en faveur de l’environnement.
- Le principe de prévention : il implique la mise en œuvre de règles et d’actions pour anticiper toute atteinte à l’environnement. Ces règles doivent tenir compte des derniers progrès techniques.
- Le principe de précaution : il vise à prendre des mesures en cas d’incertitude scientifique sur les conséquences des risques pour l’environnement.
- Le principe de participation-information : l’information, la consultation et la participation du public en matière environnementale constituent une démarche essentielle pour la prise de décision publique dès son élaboration, sa conception, sa mise en œuvre puis son évaluation. Il s’agit également d’un élément important pour responsabiliser les agents économiques et les citoyens aux impacts de leurs comportements et pour les informer des risques ou nuisances auxquels ils peuvent potentiellement être exposés.
L’éthique, la responsabilité et les droits environnementaux
Dès 1972, la Conférence mondiale sur l’environnement de Stockholm organisée dans le cadre des Nations unies a posé les premiers droits et devoirs dans le domaine de la préservation de l’environnement. Ainsi, le principe 9 de la déclaration de Stockholm énonce : « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ».
La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement énonce, dans son principe 4 : « Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément
Dans son livre « Le Principe Responsabilité », Hans Jonas part de la question « pourquoi l’humanité doit exister ». L’existence de l’humanité dont l’impératif semble aller de soi, n’est plus du tout un fait assuré de nos jours. Au contraire, par son énorme pouvoir qu’il a avant tout grâce à la technique moderne, l’homme a désormais les capacités de s’autodétruire en peu de temps — c’est pourquoi il y a ici une nouvelle question qui doit entrer dans le domaine des considérations éthiques.
L’ Ong « Les Amis de la Terre » élargit en 2004 les droits environnementaux : droits des réfugiés climatiques, droit à la dette écologique, droit à la justice environnementale, droit à un environnement sain, droit à la sécurité alimentaire
Dans cette réglementation et sa transcription en droit national, et à partir d’une interprétation dynamique du droit de l’homme à l’environnement, les écologistes entrevoient la possibilité d’une mise en œuvre de nouveaux droits fondamentaux, tels que : droit à la justice environnementale, la responsabilité juridiquement contraignante des entreprises et de leurs dirigeants, la santé environnementale dans le cadre du droit à un environnement sain.
Contribuer à une justice environnementale
Le concept de justice environnementale est né des luttes du Mouvement Noir aux Etats-Unis. A partir de l’apprentissage de la lutte pour les droits civils dans les années soixante, les groupes organisés de défense des populations non anglo-saxonnes ont commencé à percevoir, au début d’une manière intuitive et ensuite systématique, que les activités très polluantes et dégradantes pour l’environnement présentaient une répartition intentionnelle dans le territoire des Etats-Unis.
Elles se concentraient en fait dans les régions et les quartiers où la population était à forte majorité noire, indigène ou latine. Ce « racisme environnemental » démontrait la cohérence existant entre l’inégalité sociale et l’inégalité environnementale et impliquant que les populations exclues et marginalisées reçoivent une part disproportionnée de l’impact environnemental généré par le système socioéconomique.
La préoccupation politique pour la justice environnementale n’en est qu’à ses balbutiements : « Les victimes de l’amiante, du saturnisme, des pesticides, des toxiques chimiques, les ouvriers qui meurent du cancer, des accidents du travail, de l’air pollué… : l’organisation de ces victimes de l’environnement est un axe prioritaire de toute action écologique ». extrait de Ver(t)s l’Ecologie populaire –
Contribution à manifeste
La société civile souhaitera connaître la place des Ong et des associations de défense de l’environnement au sein d’une structure de type « autorité compétente » chargée de veiller au respect par l’exploitant de ses obligations en matière de prévention ou de réparation de dommages.
Dans l’objectif de prévention des risques sanitaires et environnementaux, il conviendrait de renforcer l’efficacité de l’application, le contrôle et le suivi de terrain des quelques 500 accords multilatéraux sur l’environnement ( AME ) .
Pour illustration, on peut citer le mauvais exemple des « déchets ultimes » et de leurs pollutions environnementales exportées par les pays riches dans les pays pauvres ( cas des déchets dangereux en Côte d’Ivoire ).
Pour une responsabilité juridiquement contraignante des entreprises
La directive sur la responsabilité environnementale ne s’applique pas aux risques ni aux dommages environnementaux nucléaires
Compte tenu que, selon l’art 2 de la Charte de l’environnement, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement et qu’ainsi cette disposition n’apparaît pas respectée, l’Ong Les Amis de la Terre France conteste l’exonération inadmissible de la responsabilité civile et pénale des activités nucléaires alors que le risque potentiel d’accidents en France, est l’un des plus élevé au monde compte tenu du nombre record d’implantations de réacteurs nucléaires sur le territoire national.
Cette même Ong conteste, de la même manière, l’exonération de la responsabilité liée aux activités autorisées ou approuvées, de même que l’exécution de programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements approuvés. Cette disposition ne leur semble pas présenter les principes de prévention et de précaution permettant d’assurer la santé environnementale. Cette disposition laisse entrevoir la possibilité de construction, par exemple, d’une école publique sur un terrain pollué non traité ou insuffisamment dépollué pour des questions de coût de remise en état des sols, et donc susceptible, ainsi de porter une atteinte à la santé des enfants.
A propos de la notion d’ »exploitant », Les Amis de la Terre International réclament, depuis le Sommet Mondial du Développement Durable à Johannesburg en 2002, la mise en œuvre d’une convention internationale sur la responsabilité juridique contraignante des entreprises (7) ( multinationales et transnationales ) et de leurs dirigeants.
L’enjeu de la santé environnementale
De plus en plus de citoyens manifestent des préoccupations sur le lien santé-environnement . Pour répondre à cette interpellation, un collectif composé d’associations militantes et de praticiens du monde médical s’est constitué pour la création d’une « association pour la santé environnementale en Rhône Alpes ».
Une exigence primordiale de santé publique s’installe face aux pollutions accidentelles ou chroniques, locales ou régionales subies tant par les riverains permanents des 500.000 installations et équipements industriels, que par les populations internationales du fait des pollutions exportées qui ne connaissent pas de frontières.
Une réflexion à mener, en profondeur, sur l’impact du dommage écologique
La transcription de la réglementation européenne sur la responsabilité environnementale en droit national ne pourra pas répondre à l’exigence de justice sociale et de justice environnementale formulées par les mouvements écologistes du fait d’ une interprétation limitative et restrictive du « dommage écologique ».
Cette énumération sommaire renvoie ainsi la portée de ces dommages exclusivement sur les sites Natura 2000.
Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, à travers toute l’Europe, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats.
Comparée au niveau européen, la France est caractérisée par la faiblesse du nombre de sites inscrits dans ce dispositif, ce qui réduit fortement les capacités d’intervention pour l’accès à la justice environnementale.
Considérer que la justice environnementale ne peut s’appliquer qu’à 8% du territoire
La préservation satisfaisante de la biodiversité passe par la gestion responsable et durable du passif environnemental pour traiter entièrement les dommages territoriaux tels que :
les sites industriels et sols pollués, y compris ceux relatifs aux déchets radioactifs,
- Les friches industrielles à réhabiliter,
- Les décharges sauvages et dépôts illégaux à éliminer,
- Les mines et carrières, à remettre en état, ayant servi d’exutoire pour l’enfouissement, sans règles depuis plusieurs décennies, des déchets dangereux et qui constituent une menace grave pour l’homme et pour l’environnement,
- la pollution orbitale des 35 millions de débris et déchets spatiaux provenant des engins en fin de vie.
Ces véritables points noirs environnementaux sont potentiellement susceptibles, à court ou moyen terme, de devenir des facteurs d’atteintes graves à la santé humaine. Lors d’une catastrophe écologique causée par une marée noire (par exemple, celle de l’Erika ) si les dommages environnementaux sont immédiatement enregistrés et perçus par les populations sinistrées de proximité, la réparation du dommage causé n’est pas à la mesure de l’ampleur du sinistre. La responsabilité environnementale de l’auteur apparaît diluée au fil du temps. Cette situation calamiteuse est très mal vécue par les individus directement concernés et par certains de leurs élus locaux.
Conclusion
En principe, les décideurs politiques vont enfin s’activer à lever les freins, les blocages et les verrous pour promouvoir l’écologie industrielle et vont s’impliquer dans le développement durable des territoires par la mise en place d’Agenda 21.
En principe, tous ces candidats aux prochaines élections ont fait le plein ( c’est super !) de bonnes intentions écologistes. Ils l’ont tous promis et juré dans leurs professions de foi ou par un engagement dans un pacte écologique.
Avec ce projet de loi, les pollueurs-payeurs répondront ( partiellement et au moindre coût ) de leurs actes concrets s’inscrivant dans la responsabilité sociale de l’entreprise et traduisant « des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes ».
En réalité, une loi de plus pour masquer un manque de volonté politique dans la recherche d’un changement radical de nos modes de productions et de consommation.
Gilbert GOUVERNEUR Membre du Conseil Fédéral « Les Amis de la Terre France »