L’association Arche de Justice pour la Terre porteuse du projet de création d’un Tribunal Pénal International de l’ environnement
Les buts de l’Arche de Justice pour la Terre
L’association « Arche de Justice pour la Terre », conformément à l’art. 2 de ses statuts, se donne les objectifs suivants :
Promouvoir en France et dans le monde, la création du Tribunal Mondial de l’Environnement,
Favoriser l’échange multilatéral d’expériences, d’idées et d’expertise sur le projet,
Rassembler en un forum les collectivités publiques, les entreprises, les autorités judiciaires et experts en sciences sociales et humaines, les experts et ONG en matière environnementale,
Structurer ces échanges dans le cadre d’un réseau international utilisant l’internet,
Organiser des manifestations, colloques et conférences sur le projet,
Intégrer et diffuser le droit à l’environnement comme l’un des droits fondamentaux de l’humanité nécessitant une protection judiciaire globalisée.
l’association « Arche de Justice pour la Terre » et l’Alliance pour la Planète
L’association « Arche de Justice pour la Terre » est membre, depuis septembre 2006, de l’Alliance pour la Planète.
Les membres fondateurs
La liste des membres fondateurs comporte notamment les institutions suivantes :
La Ville de LYON,
La Communauté Urbaine de LYON ( Courly)
L’Institut du Droit de l’environnement ( Université Jean Moulin Lyon 3)
Le Barreau de LYON,
La Cour administrative d’Appel de LYON,
Le Parquet Général de la Cour d’Appel de LYON.
Domiciliation du projet de TPI de l’environnement
L’association « Arche de Justice pour la Terre », porteuse du projet est actuellement domiciliée à la Maison de l’Ordre des Avocats ( Barreau de LYON ) 42 rue de Bonnel 69003 LYON.
Les auteurs du projet de TPI de l’environnement sont attachés à l’implantation de cette juridiction à LYON.
Les soutiens de personnalités
Le projet de création du TPI environnement bénéficie du soutien de personnalités telles que : Corinne LEPAGE (ex Ministre de l’environnement ), Hubert VEDRINE, Hubert REEVES.
La promotion du projet de TPI environnement
Le projet de Convention portant statut de la Cour Pénale Internationale de l’environnement a été traduit en Anglais. Ce qui devrait permettre une meilleure communication dans les milieux anglophones.
Il a été proposé de réaliser une prochaine version en Espagnol. Des étudiants en Droit vont se charger de cette traduction.
Les auteurs du projet souhaitent rencontrer les membres de la Commission de Justice Européenne, afin d’obtenir leur appui.
Par ailleurs, il est proposé de cibler des instances d’outre-atlantique, afin de ne pas restreindre la capacité du projet à la seule dimension de l’Europe.
Lors de la séance de travail du 28 mars 2007, les membres présents ont évoqué l’idée de construire un événement médiatique de promotion du projet de TPI de l’environnement, lors de la fête des Lumières à LYON, le 8 décembre 2007.
Première rencontre des Amis de la Terre du Rhône avec les auteurs du projet
Lors de la rencontre du 28 mars 2007à Lyon, les dirigeants et membres fondateurs de l’association Arche de Justice pour la Terre ( association membre de l’Alliance pour la Planète depuis septembre 2006 ) ont officiellement demandé le soutien ferme des Amis de la Terre du Rhône pour le projet de création d’un tribunal pénal international de l’environnement. Le montant de la cotisation d’adhésion est de dix euros.
Les Amis de la Terre du Rhône apportent leur soutien au projet de Tribunal Pénal International de l’ environnement
Les adhérents des Amis de la Terre du Rhône consultés ont estimé légitime et nécessaire la création d’une telle instance.
S’agissant d’un projet qui entre dans la philosophie des Amis de la Terre, Gilbert GOUVERNEUR, président du groupe local Les Amis de la Terre du Rhône s’est engagé à apporter un soutien actif à cette heureuse initiative.
Quelle participation possible pour Les Amis de la Terre International ( FOEI ) et pour Les Amis de la Terre Europe ( FOE ) et pour Les Amis de la Terre France ?
Le projet TPI environnement est assigné d’une dimension mondiale. Par conséquent, il convient d’informer et de solliciter le réseau des Amis de la Terre :
Les Amis de la Terre International (FOEI ),
Les Amis de la Terre Europe (FOE),
Les Amis de la Terre France.
En fonction de notre carnet de relations, d’autres associations (par exemple Sherpa) pourraient être directement intéressées à soutenir ce projet.
Les associations de protection de l’environnement restent muettes
Les administrateurs rencontrés se sont étonnés de l’absence de réponse aux sollicitations de soutien qu’ils ont adressé à une vingtaine d’associations locales. Ayant, une bonne connaissance du milieu associatif environnementaliste, Gilbert GOUVERNEUR a proposé d’apporter son appui pour sensibiliser d’autres partenaires et chercher des soutiens complémentaires, notamment auprès de Greenpeace Lyon et WWF.
Prochaine réunion de L’association « Arche de Justice pour la Terre », La prochaine réunion de l’association Arche de Justice pour la Terre est programmée pour le mardi 15 mai 2007 à 18h30, à la Maison de l’Ordre des Avocats 42 rue de Bonnel 69003 LYON. Les Amis de la Terre du Rhône sont conviés à participer.
Vers l’éclosion d’une justice environnementale ?
LE TRIBUNAL POUR LA TERRE
Soutenir une vision systémique DESC, AME, RSEE , santé environnementale dans la chaîne de responsabilité
article de Gilbert GOUVERNEUR, membre du Conseil Fédéral des Amis de la Terre France
Préambule
1.Une Arche de justice pour la Terre
En élaborant une « arche de justice pour la terre », quelques hommes sages, courageux et tenaces ont entrepris d’affirmer leur volonté généreuse, leurs convictions humanistes et leur vision progressiste dans la recherche d’une justice environnementale conforme aux attentes actuelles de la société civile.
Leur proposition de créer une Cour pénale internationale de l’environnement contenue dans le projet Arche de Justice pour la Terre fait naître de nombreux espoirs sur les revendications légitimes des mouvements écologistes dans ce domaine, mais aussi pour les riverains d’équipements et d’installations industrielles polluantes ainsi que pour les victimes des mauvais comportements de quelques firmes.
Il en va de même des questionnements citoyens suscités sur les modalités de fonctionnement de cette instance pour connaître le rôle attribué aux associations de protection de l’homme et de son environnement.
2.Considérer l’évolution humaine :Biodiversité et changements globaux
Ce texte est un extrait remanié d’un article (Chevassus et al, 2004) paru dans l’ouvrage collectif « Biodiversité et Changements globaux » publié par l’adpf (Association pour la Diffusion de la Pensée Française) à l’occasion de la conférence internationale de Paris de janvier 2005 sur la Biodiversité, et paru également dans "Pour la Biodiversité - Manifeste pour une politique rénovée du patrimoine naturel", éditions A.Venir 2005. Par Bernard Chevassus-au-Louis, Robert Barbault et Patrick Blandin
Qui peut représenter légitimement la nature ?
La représentativité des acteurs économiques et sociaux est une question ancienne et ayant donné lieu à différentes propositions et modes de représentation maintenant entrés dans les mœurs. La représentation, au sens politique du terme, de la biodiversité, est une question plus récente, car il s’agit de représenter dans le débat social des entités qui, de fait, ne s’expriment pas, qu’il s’agisse de biodiversité actuelle ou, a fortiori, à venir. Certains considèrent qu’il incombe notamment aux scientifiques « d’incarner » dans le champ social les intérêts de la biodiversité. Bruno Latour (1999) développe cette vision, en insistant sur le fait que ce statut de « porte-parole » ne doit pas les rendre pour autant incontestables : comme tous les porte-parole, ils doivent acceptés d’être soumis à critique. En effet, quels qu’en soient les représentants, la question de connaître réellement le « mandat de négociation » de la biodiversité, à savoir ce qui est acceptable, tolérable moyennant aménagement, ou ce qui représente une menace existentielle pour des espèces ou des écosystèmes est un problème dont on mesure la difficulté. Sans résoudre le problème, on pourra à l’évidence en conclure à la nécessité d’accepter, et même de favoriser un certain pluralisme de la représentation.
Quelle éthique pour le développement durable ?
La seconde question est celle des éthiques du développement durable, dont les enjeux amèneront à faire se confronter de manière plus ou moins explicite les éthiques de la protection de l’environnement et celles du développement, qui se sont élaborées jusqu’alors pour répondre à des préoccupations très différentes.
Les éthiques de l’environnement et de la biodiversité sont en effet multiples. Elles s’expriment plus ou moins explicitement à travers divers débats, notamment ceux autour de l’appropriation du vivant (Chevassus, 2000). On trouvera dans Larrère (1997), Bergandi (2000, 2001) et Blandin (2004) des analyses détaillées de cette diversité. »
3.Une Arche de justice pour la Terre : une démarche écologiste
Les auteurs, hauts magistrats et professeurs agrégés de droit pénal et de droit de l’environnement « en rappelant que l’existence et l’avenir de l’humanité sont indissociables de la préservation de son milieu naturel et de la conservation de son patrimoine culturel, » inscrivent cette initiative responsable dans les préoccupations de justice humaine, sociale et environnementale et les objectifs fondamentaux des Amis de la Terre comme énoncés ci-après :
Les objectifs des Amis de la Terre
Nous voulons construire ensemble un monde dans lequel :
les besoins humains fondamentaux (c’est-à-dire l’accès, en qualité et quantité suffisantes, à l’air, l’eau, l’alimentation, l’énergie, l’habitat, la santé, l’éducation, l’information et la culture) de tous soient satisfaits (notion d’ » espace environnemental « ) ; sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ;
l’accès et le partage des ressources naturelles soient équitables ; le droit de chacun à vivre (et à travailler) dans un environnement sain et le devoir de le préserver soient respectés, ainsi que la vie sous toutes ses formes ;
tous participent activement en tant que citoyens pour façonner une société basée sur les principes démocratiques ; les décisions engageant notre présent, notre avenir et celui de nos enfants, notamment celles relatives à notre environnement, à notre consommation et au recours à des technologies susceptibles de présenter des risques, doivent être prises en concertation avec tous les citoyens ; les principes de précaution et de participation doivent prévaloir.
La démarche des Amis de la Terre
Les problèmes environnementaux résultent des décisions économiques, sociales et politiques ; en conséquence, nous considérons que les solutions à ces problèmes environnementaux doivent intégrer les dimensions économiques, sociales et politiques. L’environnement ignorant les frontières entre les pays, nous prenons en compte simultanément les réalités locales, régionales, nationales et internationales.
4.Les Amis de la Terre International : En lutte pour nos droits : Droits de l’environnement, droits de l’homme
Décembre 2004, 60 p. http://www.foei.org/fr/publications/link/rights/index.html
En 2003, les Amis de la Terre International a organisé en Colombie une rencontre entre organisations de protection de l’environnement, des droits de l’homme et des droits sociaux. Celle-ci visait à explorer les liens entre droits de l’homme et environnement et à préciser les notions de justice et de droits environnementaux.
Cette publication, reprend et approfondit les analyses et expériences présentées pendant cette rencontre. Elle décrit des cas de violations des droits de l’homme et de l’environnement ainsi que des actions menées pour les défendre.
Elle examine d’abord plusieurs droits liant droits de l’homme et de l’environnement : le droit à un mode de vie durable, à un environnement sain, à l’eau, et à la sécurité alimentaire.
Elle analyse ensuite plusieurs droits garantissant l’information et la participation des groupes en lutte pour leurs droits (droit à l’information, la participation, de résistance…). Pour finir, elle décrit des situations où les groupes mobilisés tentent d’obtenir réparation, en introduisant les notions de « droits des réfugiés environnementaux », « droit à réclamer la dette écologique » et « droit à la justice environnementale ».
En annexe, ce dossier décrit quelques affaires juridiques, liste les instruments légaux existants et rappelle les coordonnées des ONG actives dans ce domaine.
A travers ce document, les Amis de la Terre se propose non seulement de fournir des exemples de violations et de luttes mais aussi de préciser le cadre philosophique qui oriente ses principes et son action. Ils précisent ainsi leur conception de la justice environnementale et du caractère indivisible et interdépendant des droits de l’Homme et des droits environnementaux. Ils en déduisent également deux orientations stratégiques fortes : la nécessité d’une alliance entre organisations écologistes et mouvements sociaux et la priorité donnée aux instruments juridiques (tant nationaux qu’internationaux) pour faire avancer leur lutte pour une justice environnementale.
Document disponible en pdf (2.54 Mo) : http://www.foei.org/fr/publications/pdfs/human_rights.pdf
5.L’engagement des Amis de la Terre du Rhône pour l’introduction de normes sur la responsabilité des sociétés transnationales
Déclaration à propos du projet de Normes sur la responsabilité des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits de l’Homme
Lors de sa 60ème session (15 mars-23 avril 2004), la Commission des droits de l’homme de l’ONU (CDH) a décidé de demander au Haut Commissaire aux droits de l’homme d’organiser une consultation à propos du projet de « Normes sur la responsabilité des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits de l’Homme » adopté par la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’Homme de l’ONU (SCDH) en août 2003.
En réponse à cette demande, nous, les mouvements et organisations sous-signés, déclarons ce qui suit :
Nous saluons l’initiative de la SCDH d’avoir, enfin, empoigné le problème des méthodes de travail des sociétés transnationales (STN) qui constituent aujourd’hui l’une des sources majeures, directes et indirectes, de violations des droits humains et de régression des droits fondamentaux, sociaux, politiques, économiques et environnementaux.
Nous approuvons sans réserve la volonté de la SCDH d’imposer aux STN un cadre juridique international contraignant afin de contrôler leurs activités et de prévenir et sanctionner les violations qui pourraient en découler.
Nous rappelons, avec la SCDH, que l’ensemble des normes de droit international en matière de droits humains et environnementaux recensées dans le projet est déjà applicable aux STN, comme à toute autre entreprise ou tout individu. En réalité, nous constatons que le problème posé ne réside pas dans l’absence de normes – celles-ci existent déjà – mais dans la capacité ou la volonté des gouvernements et des Etats de les imposer et dans l’insuffisance, voire l’inexistence, de mécanismes juridictionnels internationaux adéquats pour pallier ces carences.
En conséquence, nous appelons le Haut Commissaire à appuyer l’initiative de la SCDH afin de la faire aboutir et engageons nos gouvernements, notamment ceux à la tête d’Etats actuellement membres de la CDH, à examiner positivement ce projet qui constituera, une fois introduites les améliorations nécessaires, un progrès important vers le contrôle juridique et social des activités des STN.
Les améliorations que nous préconisons portent notamment sur trois points importants qui, en l’état du texte, sont traités de façon insatisfaisante :
1.La responsabilité à attribuer aux sociétés transnationales quant à l’ensemble du processus de production, de distribution et de commercialisation qu’elles dirigent effectivement, en particulier la responsabilité solidaire des STN avec l’ensemble de leurs fournisseurs, sous-traitants et preneurs de licences, dans la mesure où il s’agit d’une même chaîne économique placée sous leur emprise. On sait en effet que les STN ont « l’art » d’être à la fois partout et nulle part, d’externaliser les coûts et les risques et de concentrer les profits. L’application de ce principe reconnu du droit permettrait aux victimes de demander réparation des dommages soit conjointement à tous les responsables, soit à celui ou à ceux de leur choix et convenance, en fonction de leur solvabilité ou d’autres critères.
2. L’introduction dans le projet du principe de la responsabilité civile et pénale individuelle des dirigeants des STN, soit de celles et ceux qui prennent pour celles-ci les décisions d’ordre stratégique, en tant que propriétaires principaux, gérants, membres du Directoire ou du Conseil d’administration. On sait en effet qu’en cas d’infractions et de procès, ce sont la plupart du temps des exécutants, cadres subalternes ou travailleurs, qui sont sanctionnés – si sanction il y a ! -, car les chaînes de commandement aboutissant aux actes incriminés sont généralement très subtilement fractionnées, camouflées ou dissimulées.
3. Les mesures de suivi. C’est ici un des plus gros manques du projet. Un travail important doit être encore accompli pour dessiner des perspectives ouvrant sur des instruments d’application contraignants véritablement efficaces, notamment à l’échelon international.
Cela étant, nous appelons également les uns et les autres, gouvernements comme instances onusiennes, conformément à leur devoir de promouvoir les droits humains en priorité sur toute autre considération, à oser s’affronter collectivement aux pressions des sociétés transnationales afin de faire aboutir ce projet, avec des améliorations nécessaires précitées.
Face aux prétentions des sociétés transnationales qui continuent d’agir en dépit et en marge des lois, c’est aux gouvernements et aux organismes pertinents des Nations Unies de faire preuve de leur détermination pour accomplir leurs mandats et leur obligation de défendre la démocratie et les droits humains.
L’abandon ou le report indéterminé de l’étude du projet devra être interprété comme l’abdication de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies et des gouvernements face à l’arrogance du pouvoir économique international.
Ont signé cette déclaration : 1 Actares – actionnariat pour une économie durable 2 Akuaipa Waimakat – Asociación para la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos e indígenas de los territorios y asentamientos Wayuu de la Guajira 3 Alternativa Solidaria – Plenty 4 Amorces 5 Anti-Racism Information Service (ARIS) 6 Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung 7 Asociación Anahí – La Plata, Argentina 8 Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas 9 Asociación Libre de Abogados de Madrid 10 Asociación PROYDE (Promoción y Desarrollo) 11 Asociación Vasca de Abogados (ESKUBIDEAK) 12 Assemblée Européenne des Citoyens 13 Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (ABRAT) 14 Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trábalho – Portugal 15 Association Américaine de Juristes (AAJ) 16 Association des Juristes Saharaouis (UJS) 17 Association internationale de techniciens, experts et chercheurs (AITEC) 18 Association internationale des juristes démocrates (AIJD) 19 Association Taralift 20 Attac Espagne 21 Attac Maroc-Groupe de Rabat 22 Bangsa Adat Alifuru 23 Campaña la deuda o la vida – Mar del Plata, Argentina 24 Centre de Documentation et d’Information pour le Développement, les Libertés et la Paix (CEDIDELP) 25 Centre de Documentation Solidarité Internationale Développement Durable Droits de l’Homme (CRISLA) 26 Centre de Documentation Tiers Monde (CDTM) 27 Centre d’Etudes et d’Initiatives de Solidarité Internationale (CEDETIM) 28 Centre Europe –Tiers Monde (CETIM) 29 Centro de Derechos Económicos y Sociales (CEDES) – Ecuador 30 Comisión para la defensa de los derechos humanos en Centroamérica (CODEHUCA) 31 Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde (CADTM) 32 Commission Socialiste de Solidarité Internationale (CSSI) 33 Confederación General del Trabajo (CGT) – España 34 Confederación indígena tayrona 35 Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) 36 Confédération Mondiale du Travail (CMT) 37 Conseil International des Femmes 38 Conseil national des droits des peuples autochtones 39 Consejo Indio Exterior 40 Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) 41 Conservation Cultural Act 42 Déclaration de Berne 43 Dignidad y Desarrollo para el Sur (DiDeSUR) 44 Echanges et Partenariats 45 Emaus fundación social – España 46 Estudio jurídico Tilsa Albani – Moira Villarroel – Argentine et Uruguay 47 Federación Mundo Cooperante de España 48 Fédération Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux Catholiques (FIMARC) 49 Fédération nationale des éleveurs centrafricaine 50 Fédération Syndicale Mondiale (FSM) 51 Front Siwa-Lima 52 Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional 53 Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga 54 German Peace Council / Berlin 55 Groupe de Réalisations et d’Animation pour le Développement (GRAD) 56 Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) – Colombia 57 International Baby Food Action Network (IBFAN) & Geneva Infant Feeding Association 58 International Educational Development 59 International Federation of Tamil 60 International Indian Treaty Council 61 International Organization for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (EAFORD) 62 International Youth and Student Movement for the United Nations (ISMUN) 63 Japan Lawyers International Solidarity Association (JALISA) 64 Japanese Association for UN Voluntary Fund 65 League Demanding State Compensation for the Victims of the Public Order Maintenance Law / Japan 66 Les Amis de la Terre – Comité du Rhône, France 67 Ligue Internationale pour les Droits et la Libération des Peuples (LIDLIP) 68 Mouvement Contre le Racisme et Pour l’Amitié Entre les Peuples (MRAP) 69 Movimiento Indio Tupaj Amaru 70 Murkele Organization 71 National Lawyers Guild / USA 72 Nord-Sud XXI 73 Observatorio Vasco de Derechos Humanos – Behatokia 74 RIDPA-GEDPA 75 Socialpress – Italia 76 Solidarité pour les Peuples Autochtones des Amériques (SOPAM) 77 SOLIFONDS 78 Swiss Federation of Tamils 79 Tebtebba Foundation 80 Vanakkam Group 81 Walang Alifuru 82 West Africa Coalition for Indigenous Peoples Rights (WACIPR) 83 Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) 84 World Peace Council
Les Amis de la Terre du Rhône s’engagent en faveur de la constitution d’un Tribunal de la Terre
Les Amis de la Terre du Rhône apportent leur soutien sincère et véritable au projet constitutif de Tribunal de la Terre pour une justice environnementale élaboré par la fondation Arche de Justice pour la Terre.
Ainsi, le groupe écologiste local des Amis de la Terre du Rhône est convaincu des bienfaits, pour l’humanité, d’une consolidation d’une Cour pénale internationale de l’environnement par une instance internationale telle que l’ONUE.
Introduction
Se placer délibérément dans l’hypothèse d’une OME
Les options proposées
1 Différentes options de réforme de la gouvernance internationale dans le domaine de l’environnement ont été proposées au cours des dernières années sans qu’un consensus se dégage. La manière dont elles sont présentées peut les faire apparaître comme concurrentes : soit on élargit le mandat du FEM, soit on crée une OME ; soit on renforce le PNUE, soit on crée un tribunal de l’environnement. Or, ces options ne correspondent pas à des niveaux de changement et d’action équivalents. Renforcer le mandat du FEM est une chose, créer une institution centralisée de type OME une autre ; l’un n’empêche pas l’autre. Certaines options peuvent être développées en parallèle et offrir une synergie intéressante. Il est tout à fait possible d’imaginer une certaine fusion entre les mandats du PNUE et du PNUD qui aille de pair avec un renforcement du FEM et la création d’un tribunal de l’environnement.
2 Le PNUE a identifié huit options de réforme de la gouvernance internationale de l’environnement. Cependant, le processus IGM (2001-2002) a stipulé que le processus de réforme devait être graduel et s’inscrire dans le cadre général du développement durable.
Ces options sont :
La transformation et le renforcement du PNUE ;
Une utilisation plus poussée de l’Assemblée générale ou de l’Écosoc ;
La création d’une Organisation mondiale de l’environnement ;
La transformation du Conseil de tutelle ;
Une certaine intégration entre le PNUD et le PNUE ;
L’élargissement du mandat du FEM ;
Le renforcement de la Commission du développement durable ;
La création d’un tribunal international de l’environnement.
3 Certaines options ont fait l’objet d’une vaste littérature, la création d’une OME étant celle qui domine largement les autres dans ce domaine. Les solutions les plus souvent proposées avancent un modèle centralisé.
4 La liste du PNUE ne comprend pas l‘ensemble des propositions faites dans les différents forums au cours des dernières années. Le clustering (regroupement) ainsi que le renforcement des secrétariats des AME sont des options qui, bien que non identifiées, ont fait l’objet de présentations dans des réunions organisées par le PNUE. Le clustering a été discuté dans le cadre du processus IGM mené par le PNUE en 2001 et fait l’objet d’un projet pilote engageant les conventions sur les substances chimiques. D’autres options présentées dans les documents de synthèse du PNUE, telles que la fusion du PNUE et du PNUD, demeurent peu développées et semblent avoir été rapidement abandonnées. Le Tribunal pénal international de l’environnement et la création d’une OME ont fait l’objet de campagnes de la part d’ONG.
Le modèle institutionnel centralisé
1 L’idée d’une institution centralisée visant à gérer les problèmes environnementaux à l’échelle de la planète n’est pas nouvelle puisque, dès les années 1970, Georges Kennan proposa la création d’une Agence internationale de l’environnement (Kennan, 1970) et Lawrence David Levien parla le premier d’une OME
Faire respecter la justice environnementale à partir des outils existants 1La réponse internationale à l’expansion du domaine de l’environnement et à l’intensification des préoccupations internationales a été essentiellement juridique et institutionnelle. Conformément au Programme de Montevideo adopté par le PNUE en 1982, l’action internationale a pris la forme d’accords multilatéraux spécifiques à chaque enjeu. Le PNUE estime qu’il existe plus de 500 traités internationaux et autres accords liés à l’environnement dont plus de 70 % sont régionaux. Ce nombre est sujet à caution puisque la notion d’environnement fluctue, que ces accords ont une nature et une portée très diverses et que leur statut varie. En pratique, les discussions sur la réforme de la GIE concernent une cinquantaine d’accords.
2 Sur le plan institutionnel, la réponse a été de deux types : l’expansion du domaine d’action des organisations existantes (ONU, Unesco, PNUD, FAO, OMM, PNUE, OMI) et la création de secrétariats d’accords multilatéraux sur l’environnement (AME) possédant une grande diversité de statuts : autonomes (Antarctique, OSPAR), rattachés au secrétariat-général de l’ONU (CCNUCC, CLD), rattachés à une organisation intergouvernementale telle que le PNUE, ou l’Unesco (Bâle, CDB, POPs, Ozone, Patrimoine mondial, MARPOL), ou administrés par une ONG, telle que l’UICN Pour la Convention Ramsar. Les rivalités inter-organisationnelles sont parfois vives, les chevauchements des domaines d’actions nombreux et les tentatives de coordination fréquentes sans que leurs résultats soient très probants. Selon le PNUE, ces mécanismes ont été institués sans réflexion sur la façon dont ils pourraient s’intégrer dans l’ensemble du système.
3 Suite à la conférence de Rio, le PNUE a fait face à une compétition croissante d’institutions existantes (le PNUD sous Gus Speth) ou nouvelles (CDD), a subit une réduction importante de ses moyens d’action et une remise en question de son mandat, et a vu sa propre gestion sévèrement critiquée par une mission d’inspection de l’ONU. 4Enfin, la création de l’OMC, en 1995, a relancé le débat sur la gouvernance internationale de l’environnement. Helmut Kohl, Jacques Chirac, le directeur général du FMI, Michel Camdessus, et deux directeurs généraux de l’OMC, Renato Ruggiero et Supachai Panitchpakdi, ont appelé successivement à la création d’une Organisation mondiale de l’environnement (OME).
Dans la vision des Ong, l’OME fonde ses compétences sur la mise en oeuvre et le respect des accords environnementaux à portée globale. Il en existe une quinzaine, dont les secrétariats peuvent être intégrés à l’OME et regroupés par familles : atmosphère, eau, sols et biodiversité, déchets et produits polluants. On peut y ajouter une section dédiée à la responsabilité environnementale des entreprises.
Dans l’objectif de prévention des risques sanitaires et environnementaux, il conviendrait de renforcer l’efficacité de l’application, le contrôle et le suivi de terrain des quelques 500 accords multilatéraux sur l’environnement ( AME ) .
Une cour mondiale de l’environnement ?
Faute de moyens adéquats, le droit international de l’environnement est aujourd’hui mal appliqué. Les États sont en effet bien souvent à la fois juges et parties : ils rédigent des rapports annuels dont ils vérifient eux-mêmes la validité. Pour remédier à cette situation, un cadre juridique est nécessaire.
Des outils juridictionnels existent déjà : arbitrage, Cour Internationale de Justice (CIJ) et Cour Pénale Internationale (CPI). Mais la latitude laissée aux Etats en matière d’arbitrage et devant la CIJ, l’absence de référence à la notion de crime contre l’environnement devant la CPI (voie à creuser), l’impossible participation de la société civile à la procédure et l’impasse sur les spécificités des questions environnementales sont autant d’obstacles à la bonne application des conventions internationales. L’environnement pâtit de cette situation au profit de l’OMC qui elle, dispose de son propre tribunal (l’Organe de règlement des différents). D’où l’idée d’un tribunal spécifique, une Cour mondiale de l’environnement.
La Cour mondiale de l’environnement serait une juridiction obligatoire en cas de violation des traités – existants ou à venir – afférents à l’environnement global (réchauffement climatique, couche d’ozone, biodiversité, désertification, forêts, océans, ressources en eau et ressources fossiles, etc.). Les États parties au litige pourraient faire appel de ses jugements.
Un collège de procureurs mondiaux de l’environnement disposerait d’un droit d’action et d’intervention pour la défense de l’environnement global et la société civile pourrait communiquer ses observations. Des sanctions financières et des peines de réparation des dommages environnementaux pourraient enfin être infligés aux États pollueurs.
Si l’OME existait…
Réchauffement climatique, marée noire, contamination radioactive et génétique, érosion de la biodiversité, déforestation massive, pollution de l’air, de l’eau, des sols… La liste bien trop longue de nos exactions ne s’allonge que grâce à l’immobilisme institutionnel et l’inconsistance des politiques environnementales menées.
Si une OME voyait prochainement le jour, l’environnement connaîtrait enfin une reconnaissance institutionnelle internationale et nul ne pourrait plus s’affranchir de sa responsabilité à l’égard de la planète et des générations futures. La pression citoyenne sur les politiques et les multinationales, catalysée par l’OME, imposerait des avancées réglementaires face à une OMC en mal de légitimité… Cette organisation permettrait également de cerner les véritables pollueurs et d’imposer une écotaxe globale sur les activités polluantes.
Si une OME était enfin créée, l’éducation à l’environnement permettrait de sensibiliser massivement les citoyens du monde à l’importance de gestes simples en faveur d’une maîtrise de notre consommation d’eau, de notre énergie, de nos déchets… Chacun pourrait alors prendre conscience que notre survie est intimement liée à la préservation de notre planète.
Les Amis de la Terre du Rhône sont convaincus des vertus d’une juridiction spécialisée dans l’application des droits environnementaux
premièrement, encourager la prévention des risques environnementaux en développant la notion de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, plus spécifiquement à partir de : 1. – la transposition de la directive européenne 2004/35/CE du parlement européen du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. ; 2. – la réalisation d’une convention pour la responsabilité juridiquement contraignante des entreprises multinationales et de leurs dirigeants
Secondement, viser la reconnaissance effective des droits à l’environnement,
Troisièmement, favoriser l’accès à la justice environnementale pour une mise en œuvre efficace de la convention d’Aarhus.
Chapitre 1
Les enjeux sanitaires et sociaux de la justice environnementale
La santé environnementale
Définition de la santé environnementale par l’Organisation mondiale de la santé
La santé environnementale recouvre les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, biologiques, sociaux et psychosociaux de l’environnement. Celui-ci comprend les aspects théoriques et pratiques de l’évaluation, de la correction, du contrôle et de la prévention des facteurs environnementaux qui peuvent potentiellement affecter de manière adverse la santé des générations présentes et futures.
OMS 1993
1. - L’APPEL DE PARIS ( ARTAC – 57/59 rue de la Convention – 75015 Paris – France – tél/fax : +33 (0)1 45 78 53 53/50 – artac.cerc@wanadoo.fr )
PREAMBULE
Rappelant que, selon la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) du 7 avril 1948, la santé est un « état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »,
Rappelant l’attachement aux principes universels des Droits de l’Homme affirmés par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et les deux pactes internationaux des Nations Unies relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et en particulier, son article 12.1, qui reconnaît le droit pour toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre,
Rappelant que la Conférence des Nations Unies sur l’environnement a affirmé dans la Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, que l’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être et que le droit à la vie même fait partie des droits fondamentaux ;
Rappelant que la Déclaration de La Haye sur l’environnement du 11 mars 1989, signée par 24 pays, a confirmé qu’il ne s’agit pas seulement du devoir fondamental de préserver l’écosystème, mais aussi du droit de vivre dignement, dans un environnement global viable et de l’obligation induite pour la communauté des nations vis à vis des générations présentes et futures d’entreprendre tout ce qui peut être fait pour préserver la qualité de l’atmosphère ;
Rappelant que la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 impose aux Etats parties dans son article 6 de reconnaître que « tout enfant a un droit inhérent à la vie » et d’assurer « dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant », et dans son article 24 de reconnaître « le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible », et de prendre « les mesures appropriées pour (…) lutter contre la maladie (…) compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel » ;
Rappelant que la Charte européenne sur l’Environnement et la Santé adoptée à Francfort le 8 décembre 1989 affirme que chaque personne est en droit de bénéficier d’un environnement permettant la réalisation du niveau le plus élevé possible de santé et de bien-être ;
Rappelant que la Résolution 45/94 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1990 sur la nécessité d’assurer un environnement salubre pour chacun déclare que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être ;
Rappelant que la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 note dans son préambule que « lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l’absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger ou d’en atténuer les effets » ;
Rappelant que la Déclaration de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement du 13 juin 1992 a précisé, dans son premier principe, que les êtres humains sont au centre des préoccupations concernant le développement durable et qu’ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature et, dans son principe 15, que « pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement » ;
Rappelant que les Etats parties à la Convention OSPAR pour la protection de l’Atlantique Nord-Est du 22 septembre 1992 doivent selon l’article 2 de l’Annexe 5 prendre « les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière à sauvegarder la santé de l’homme.. » avec un objectif de cessation des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses dans l’environnement marin d’ici l’an 2020 ;
Rappelant que le Traité instituant la Communauté européenne précise dans son article 174 relatif à l’environnement que la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objets suivants : la préservation, la production et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la promotion sur le plan international des mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement. Dans le § 2, cet article précise que la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur ;
Rappelant que le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique du 29 janvier 2000 réaffirme dans son préambule et son article premier l’approche de précaution consacrée par le principe 15 de la déclaration de Rio en considération des risques pour la santé humaine ;
Rappelant que la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 reconnaît que « les polluants organiques persistants possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s’accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l’air, l’eau et les espèces migratrices » et précise dans son article 1 que l’objectif est de « protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants » ;
Rappelant que la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable du 4 septembre 2002 a fustigé l’appauvrissement de la diversité biologique, la désertification, les effets préjudiciables du changement climatique, la fréquence accrue des catastrophes naturelles dévastatrices, la pollution de l’air, de l’eau et du milieu marin ;
CONSIDERATIONS SCIENTIFIQUES
§1. Considérant que la situation sanitaire se dégrade partout dans le monde ; que cette dégradation, bien que de nature différente, concerne aussi bien les pays pauvres que les pays riches ;
§2. Considérant que se développent des maladies chroniques recensées par l’OMS, en particulier des cancers ; que l’incidence globale des cancers augmente partout dans le monde ; qu’en ce qui concerne les pays fortement industrialisés, l’incidence des cancers est globalement croissante depuis 1950 ; que les cancers touchent toutes les tranches d’âge, aussi bien les personnes âgées que les personnes jeunes ; que la pollution chimique, dont l’amplitude exacte est encore inestimée, pourrait y contribuer pour une part importante ;
§3. Considérant que l’exposition à certaines substances ou produits chimiques provoque une augmentation du nombre de certaines malformations congénitales ;
§4. Considérant que la stérilité, en particulier masculine, qu’elle soit ou non la conséquence de malformations congénitales ou liée à une diminution de la qualité et/ou de la concentration en spermatozoïdes dans le sperme humain est en augmentation, notamment dans les régions fortement industrialisées ; qu’aujourd’hui dans certains pays d’Europe, 15% des couples sont stériles ; que la pollution chimique peut être une des causes de stérilité ;
§5. Constatant que l’Homme est exposé aujourd’hui à une pollution chimique diffuse occasionnée par de multiples substances ou produits chimiques ; que cette pollution a des effets sur la santé de l’Homme ; que ces effets sont très souvent la conséquence d’une régulation insuffisante de la mise sur le marché des produits chimiques et d’une gestion insuffisamment maîtrisée des activités économiques de production, consommation et élimination de ces produits ;
§6. Constatant que ces substances ou produits sont de plus en plus nombreux : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), dérivés organo-halogénés dont les dioxines et les PCB, amiante, métaux toxiques dont ceux qualifiés de métaux lourds comme le plomb, le mercure et le cadmium, pesticides, additifs alimentaires et autres etc. ; que certains de ces produits ne sont pas ou peu biodégradables et persistent dans l’environnement ; qu’un grand nombre de ces produits contaminent l’atmosphère, l’eau, le sol, et la chaîne alimentaire ; que l’Homme est exposé en permanence à des substances ou produits toxiques persistants lesquels incluent les Polluants Organiques Persistants (POPs) ; que certaines de ces substances ou produits s’accumulent dans les organismes vivants, y compris dans le corps humain ;
§7. Considérant que la plupart de ces substances ou produits sont actuellement mis sur le marché sans avoir fait l’objet au préalable et de façon suffisante de tests toxicologiques et d’estimation des risques pour l’homme ;
§8. Considérant que ces nombreuses substances ou produits chimiques contaminent de façon diffuse l’environnement ; qu’elles peuvent interagir les unes avec les autres et exercer des effets toxiques additionnels et/ou synergiques dans les organismes vivants ; qu’il est dès lors devenu extrêmement difficile d’établir au plan épidémiologique la preuve absolue d’un lien direct entre l’exposition à l’une et/ou l’autre de ces substances ou produits et le développement des maladies ;
§9. Considérant qu’au plan toxicologique, un certain nombre de ces substances ou produits chimiques sont des perturbateurs hormonaux, qu’ils peuvent être cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) chez l’homme, ce qui signifie qu’ils sont susceptibles d’induire des cancers, des malformations congénitales et/ou des stérilités ; que certaines de ces substances ou produits peuvent être en outre allergisants, induisant des maladies respiratoires, telles que l’asthme ; que certains d’entre eux sont neurotoxiques, induisant des maladies dégénératives du système nerveux chez l’adulte et une baisse de quotient intellectuel chez l’enfant ; que certains sont immunotoxiques, induisant des déficits immunitaires, en particulier chez l’enfant, et que ces déficits immunitaires sont générateurs d’infections, en particulier virales ; que les pesticides sont répandus volontairement en grande quantité dans l’environnement alors qu’un grand nombre d’entre eux sont des polluants chimiques toxiques pour l’animal et/ou pour l’homme et l’environnement ;
§10. Considérant que les enfants sont les plus vulnérables et les plus exposés à la contamination par ces polluants ; qu’un grand nombre de ces substances ou produits toxiques traversent la barrière placentaire et contaminent l’embryon ; qu’ils se concentrent dans le tissu graisseux et se retrouvent dans le lait des mères qui allaitent ; qu’en conséquence le corps de l’enfant présente le risque d’être contaminé dès la naissance ; que, de surcroît, l’enfant peut ingérer ces substances ou produits et/ou inhaler un air pollué par eux, en particulier dans l’habitat ;
§11. Considérant que ces substances ou produits polluants peuvent induire chez l’enfant des maladies dont celles citées au §9 ; qu’en particulier, un enfant sur sept en Europe est asthmatique, que l’asthme est aggravé par la pollution des villes et des habitations ; que l’incidence des cancers pédiatriques est croissante depuis ces 20 dernières années dans certains pays industrialisés ; qu’il résulte de ces considérations que l’enfant est aujourd’hui en danger ;
§12. Considérant que l’Homme est un mammifère consubstantiel à la flore et à la faune environnante ; qu’il est à l’origine de la disparition de plusieurs milliers d’espèces chaque année ; que toute destruction ou pollution irréversible de la flore et de la faune met en péril sa propre existence ;
§13. Considérant que la déclaration de Wingspread du 28 juillet 1991 signée par 22 scientifiques nord-américains établit un lien entre la disparition d’espèces animales, sauvages ou domestiques et la contamination de l’environnement par certains de ces produits chimiques ; que l’Homme est exposé aux mêmes produits que les espèces animales sauvages ou domestiques ; que ces produits ont provoqué chez ces espèces animales des maladies (malformations congénitales, stérilités) ayant entraîné leur disparition et que ces maladies sont comparables à celles observées aujourd’hui chez l’Homme ;
§14. Considérant que la pollution chimique sous toutes ses formes est devenue l’une des causes des fléaux humains actuels, tels que cancers, stérilités, maladies congénitales etc. ; que la médecine contemporaine ne parvient pas à les enrayer ; que, malgré le progrès des recherches médicales, elle risque de ne pas pouvoir les éradiquer ;
§15. Considérant, en outre, que la pollution par émission des gaz à effet de serre provoque sans conteste une aggravation du réchauffement planétaire et une déstabilisation climatique ; que selon les prévisions scientifiques les moins pessimistes, en 2100, la température moyenne de la Terre risque d’augmenter de trois degrés centigrades ; que cette augmentation de température sera susceptible de favoriser la prolifération des virus, bactéries, parasites et vecteurs de ces agents infectieux ; que par conséquent, l’extension de leur niche écologique de l’hémisphère Sud à l’hémisphère Nord sera susceptible d’entraîner l’extension des maladies qu’ils induisent, et la réapparition dans les pays du Nord de maladies infectieuses et/ou parasitaires partiellement jugulées au siècle dernier, voire l’apparition de nouvelles maladies ;
DECLARATION
Nous, scientifiques, médecins, juristes, humanistes, citoyens, convaincus de l’urgence et de la gravité de la situation, déclarons que,
Article 1 : Le développement de nombreuses maladies actuelles est consécutif à la dégradation de l’environnement Article 2 : La pollution chimique constitue une menace grave pour l’enfant et pour la survie de l’Homme Article 3 : Notre santé, celle de nos enfants et celle des générations futures étant en péril, c’est l’espèce humaine qui est elle-même en danger.
Nous appelons les décideurs politiques nationaux, les instances européennes, les organismes internationaux, en particulier l’Organisation des Nations Unies (ONU), à prendre toutes les mesures nécessaires en conséquence, et en particulier :
Mesure 1 : interdire l’utilisation des produits dont le caractère cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR) est certain ou probable chez l’Homme tel qu’il est défini par les instances ou organismes scientifiques internationaux compétents, et leur appliquer le principe de substitution ; exceptionnellement, lorsque la mise en œuvre de ce principe est impossible et que l’utilisation d’un produit concerné est jugé indispensable, restreindre son utilisation au strict minimum par des mesures de contingentement ciblé extrêmement rigoureuses.
Mesure 2 : appliquer le principe de précaution vis à vis de tous produits chimiques pour lesquels, en raison de leur caractère toxique autre que celui défini dans la mesure 1 (voir §9 et 13), ou de leur caractère persistant, bioaccumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bioaccumulable (vPvB), tels que définis internationalement, il existe un danger présumé grave et/ou irréversible pour la santé animale et/ou humaine, et de façon générale pour l’environnement, sans attendre la preuve formelle d’un lien épidémiologique, afin de prévenir et d’éviter des dommages sanitaires ou écologiques graves et/ou irréversibles.
Mesure 3 : promouvoir l’adoption de normes toxicologiques ou de valeurs seuils internationales pour la protection des personnes, basées sur une évaluation des risques encourus par les individus les plus vulnérables, c’est à dire les enfants, voire l’embryon.
Mesure 4 : en application du principe de précaution, adopter des plans à échéance programmée et objectifs de résultat chiffrés, afin d’obtenir la suppression ou la réduction strictement réglementée de l’émission de substances polluantes toxiques et de l’utilisation de produits chimiques mis sur le marché, tels que les pesticides sur le modèle de réduction d’utilisation de la Suède, du Danemark, ou de la Norvège
Mesure 5 : en raison des menaces graves qui pèsent sur l’humanité, inciter les Etats à obliger toute personne publique ou privée à assumer la responsabilité des effets de ses actes ou de ses carences à agir, et lorsque cette responsabilité n’est pas du ressort d’un Etat, faire relever celle-ci d’une juridiction internationale
Mesure 6 : S’agissant du réchauffement planétaire et de la déstabilisation climatique, cette responsabilité implique l’obligation pour les Etats de mettre en oeuvre des mesures fortes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sans attendre la mise en application effective du protocole de Kyoto.
Mesure 7 : concernant l’Europe, renforcer le programme REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) de régulation de la mise sur le marché des produits chimiques de façon, notamment, à assurer la substitution des plus dangereux pour l’homme par des alternatives moins dangereuses, et concernant le monde, adopter une réglementation internationale de régulation de la mise sur le marché des produits chimiques sur le modèle du programme REACH dans une version renforcée.
1.La santé au travail
définition
La définition de la santé au travail doit être suffisamment large pour permettre in fine aux acteurs sociaux de s’en emparer dans le cadre de politiques globales et ambitieuses, plaçant l’être humain au centre de toute réflexion. Notre assemblée retient à ce titre, comme particulièrement éclairante, la définition de l’OMS, approuvée par les 191 Etats membres de l’organisation, qui stipule que : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité (…) » et ajoute « qu’il s’agit d’un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser,surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté ». Cette définition affichée comme un but à atteindre pourrait utilement être mobilisée comme base de débat mais également être transcrite dans les objectifs de politiques de santé publique.
propositions
Partant du constat mitigé d’une réduction du nombre de décès liés au travail, mais d’un accroissement des accidents graves ainsi qu’une augmentation du nombre de salariés souffrant de TMS ou de cancers professionnels, le CSPRP s’est donné 4 grands axes d’action à mener en 2004 :
Mettre en place des outils de connaissance des risques (veille, recherche scientifique, évaluation en entreprise, bonnes pratiques)
Améliorer la réglementation et son application
– Renforcer les actions de prévention (réforme des services de santé au travail, synergies entre les différents acteurs, mise en œuvre de plans d’actions sur les risques prioritaires –TMS, cancers, accidents routiers et risques technologiques)
Adapter l’indemnisation des victimes (réparation des risques, application des mesures de réparation des victimes de l’amiante)
2.- Responsabilité environnementale pour les dommages environnementaux
Le présent article se penche sur la transposition de la Directive 2004/35/CE du parlement européen du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Le gouvernement a élaboré un avant-projet de loi et un avant projet de décret datés du 6 novembre 2006 pour adapter en droit français les exigences de cette directive communautaire. La transposition de cette directive doit être achevée au plus tard le 30 avril 2007.
A la base, c’est une question de principes
« établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du « pollueur-payeur », en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux », tel est l’objectif de la directive.
Dans celle-ci, on entend par « dommages environnementaux » :
Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés ( directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 et directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ),
Les dommages affectant les eaux, ( directive 2000/60/CE ),
Les dommages affectant les sols.
Quatre grands principes sont déjà consacrés dans le Code de l’environnement, en France.
Le principe pollueur-payeur : dans le but de limiter les atteintes à l’environnement, le principe pollueur-payeur tend à imputer au pollueur les dépenses relatives à la prévention ou à la réduction des pollutions dont il pourrait être l’auteur. L’application de ce principe vise à anticiper un dommage et à fixer une règle d’imputation du coût des mesures en faveur de l’environnement.
Le principe de prévention : il implique la mise en œuvre de règles et d’actions pour anticiper toute atteinte à l’environnement. Ces règles doivent tenir compte des derniers progrès techniques.
Le principe de précaution : il vise à prendre des mesures en cas d’incertitude scientifique sur les conséquences des risques pour l’environnement.
Le principe de participation-information : l’information, la consultation et la participation du public en matière environnementale constituent une démarche essentielle pour la prise de décision publique dès son élaboration, sa conception, sa mise en œuvre puis son évaluation. Il s’agit également d’un élément important pour responsabiliser les agents économiques et les citoyens aux impacts de leurs comportements et pour les informer des risques ou nuisances auxquels ils peuvent potentiellement être exposés.
L’éthique, la responsabilité et les droits environnementaux
Dès 1972, la Conférence mondiale sur l’environnement de Stockholm organisée dans le cadre des Nations unies a posé les premiers droits et devoirs dans le domaine de la préservation de l’environnement. Ainsi, le principe 9 de la déclaration de Stockholm énonce : « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ».
La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement énonce, dans son principe 4 : « Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément
Dans son livre « Le Principe Responsabilité », Hans Jonas part de la question « pourquoi l’humanité doit exister ». L’existence de l’humanité dont l’impératif semble aller de soi, n’est plus du tout un fait assuré de nos jours. Au contraire, par son énorme pouvoir qu’il a avant tout grâce à la technique moderne, l’homme a désormais les capacités de s’autodétruire en peu de temps — c’est pourquoi il y a ici une nouvelle question qui doit entrer dans le domaine des considérations éthiques.
L’ Ong « Les Amis de la Terre » élargit en 2004 les droits environnementaux : droits des réfugiés climatiques, droit à la dette écologique, droit à la justice environnementale, droit à un environnement sain, droit à la sécurité alimentaire
Dans cette réglementation et sa transcription en droit national, et à partir d’une interprétation dynamique du droit de l’homme à l’environnement, les écologistes entrevoient la possibilité d’une mise en œuvre de nouveaux droits fondamentaux, tels que : droit à la justice environnementale, la responsabilité juridiquement contraignante des entreprises et de leurs dirigeants, la santé environnementale dans le cadre du droit à un environnement sain.
Contribuer à une justice environnementale
Le concept de justice environnementale est né des luttes du Mouvement Noir aux Etats-Unis. A partir de l’apprentissage de la lutte pour les droits civils dans les années soixante, les groupes organisés de défense des populations non anglo-saxonnes ont commencé à percevoir, au début d’une manière intuitive et ensuite systématique, que les activités très polluantes et dégradantes pour l’environnement présentaient une répartition intentionnelle dans le territoire des Etats-Unis.
Elles se concentraient en fait dans les régions et les quartiers où la population était à forte majorité noire, indigène ou latine. Ce « racisme environnemental » démontrait la cohérence existant entre l’inégalité sociale et l’inégalité environnementale et impliquant que les populations exclues et marginalisées reçoivent une part disproportionnée de l’impact environnemental généré par le système socioéconomique.
La préoccupation politique pour la justice environnementale n’en est qu’à ses balbutiements : « Les victimes de l’amiante, du saturnisme, des pesticides, des toxiques chimiques, les ouvriers qui meurent du cancer, des accidents du travail, de l’air pollué… : l’organisation de ces victimes de l’environnement est un axe prioritaire de toute action écologique ». extrait de Ver(t)s l’Ecologie populaire.
Contribution à manifeste
La société civile souhaitera connaître la place des Ong et des associations de défense de l’environnement au sein d’une structure de type « autorité compétente » chargée de veiller au respect par l’exploitant de ses obligations en matière de prévention ou de réparation de dommages.
Pour illustration, on peut citer le mauvais exemple des « déchets ultimes » et de leurs pollutions environnementales exportées par les pays riches dans les pays pauvres ( cas des déchets dangereux en Côte d’Ivoire ).
La santé environnementale : une préoccupation majeure des populations
De plus en plus de citoyens manifestent des préoccupations sur le lien santé-environnement . Pour répondre à cette interpellation, un collectif composé d’associations militantes et de praticiens du monde médical s’est constitué pour la création d’une « association pour la santé environnementale en Rhône Alpes ».
Une exigence primordiale de santé publique s’installe face aux pollutions accidentelles ou chroniques, locales ou régionales subies tant par les riverains permanents des 500.000 installations et équipements industriels, que par les populations internationales du fait des pollutions exportées qui ne connaissent pas de frontières.
Une réflexion à mener, en profondeur, sur l’impact du dommage écologique
La transcription de la réglementation européenne sur la responsabilité environnementale en droit national ne pourra pas répondre à l’exigence de justice sociale et de justice environnementale formulées par les mouvements écologistes du fait d’ une interprétation limitative et restrictive du « dommage écologique ».
Cette énumération sommaire renvoie ainsi la portée de ces dommages exclusivement sur les sites Natura 2000. Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, à travers toute l’Europe, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats.
Comparée au niveau européen, la France est caractérisée par la faiblesse du nombre de sites inscrits dans ce dispositif, ce qui réduit fortement les capacités d’intervention pour l’accès à la justice environnementale.
Considérer que la justice environnementale ne peut s’appliquer qu’à 8% du territoire
La préservation satisfaisante de la biodiversité passe par la gestion responsable et durable du passif environnemental pour traiter entièrement les dommages territoriaux tels que :
les sites industriels et sols pollués, y compris ceux relatifs aux déchets radioactifs,
Les friches industrielles à réhabiliter,
Les décharges sauvages et dépôts illégaux à éliminer,
Les mines et carrières, à remettre en état, ayant servi d’exutoire pour l’enfouissement, sans règles depuis plusieurs décennies, des déchets dangereux et qui constituent une menace grave pour l’homme et pour l’environnement,
la pollution orbitale des 35 millions de débris et déchets spatiaux provenant des engins en fin de vie.
Ces véritables points noirs environnementaux sont potentiellement susceptibles, à court ou moyen terme, de devenir des facteurs d’atteintes graves à la santé humaine.
Lors d’une catastrophe écologique causée par une marée noire (par exemple, celle de l’Erika ) si les dommages environnementaux sont immédiatement enregistrés et perçus par les populations sinistrées de proximité, la réparation du dommage causé n’est pas à la mesure de l’ampleur du sinistre. La responsabilité environnementale de l’auteur apparaît diluée au fil du temps.
Cette situation calamiteuse est très mal vécue par les individus directement concernés et par certains de leurs élus locaux.
En principe, les décideurs politiques vont enfin s’activer à lever les freins, les blocages et les verrous pour promouvoir l’écologie industrielle et vont s’impliquer dans le développement durable des territoires par la mise en place d’Agenda 21.
En principe, tous ces candidats aux prochaines élections ont fait le plein ( c’est super !) de bonnes intentions écologistes. Ils l’ont tous promis et juré dans leurs professions de foi ou par un engagement dans un pacte écologique.
Avec ce projet de loi, les pollueurs-payeurs répondront ( partiellement et au moindre coût ) de leurs actes concrets s’inscrivant dans la responsabilité sociale de l’entreprise et traduisant « des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes ».
En réalité, une loi de plus pour masquer un manque de volonté politique dans la recherche d’un changement radical de nos modes de productions et de consommation ?.
Chapitre 2
Vers une responsabilité juridique des entreprises
LES MULTINATIONALES DOIVENT RENDRE DES COMPTES !
Ecrit par Ben Lefetey - Johannesburg 26 août 2002
Ce document examine l’hypothèse d’une convention internationale, juridiquement contraignante, sur la responsabilité des entreprises. Cet accord contraignant devrait comprendre : des droits pour les citoyens et les communautés affectés par les activités des entreprises, des obligations pour les entreprises concernant les domaines sociaux et environnementaux, et des règles exigeantes de comportement pour les firmes multinationales. Cette approche reconnaît le développement et les limites inhérentes aux démarches volontaires comme le guide de l’OCDE pour les multinationales et cherche à inclure les meilleures de ces initiatives volontaires dans une structure juridiquement contraignante. Les Amis de la Terre International (ATI) demandent aux gouvernements de s’engager dans des négociations sur une convention relative à la responsabilité juridique des entreprises lors du sommet mondial de Johannesburg.
1ère Partie : la nécessité d’une responsabilité juridique contraignante pour les entreprises
Pourquoi les Amis de la Terre International se préoccupent-ils de la responsabilité des entreprises ?
En tant que fédération internationale regroupant 68 groupes du Nord et du Sud, les Amis de la Terre International ont une grande expérience du comportement des entreprises multinationales. Promouvoir le développement durable, renforcer la justice environnementale, reconnaître la dette écologique et agir sur des problèmes comme le changement climatique nécessiteront que les gouvernements surveillent si les entreprises multinationales se comportent en acteurs responsables. Etant donné l’implication des communautés au sein de l’Agenda 21 Local, un pilier fondamental du développement durable serait absent si les entreprises multinationales n’étaient pas responsables de leurs activités auprès des communautés qu’elles affectent. D’après l’expérience des Amis de la Terre International, garantir aux citoyens et aux communautés des droits clairs est le meilleur moyen d’aboutir à un résultat juste. Des règles de responsabilité établies, ajoutées aux principes décrits dans ce document, auraient aidé les citoyens et les gouvernements à faire face ou peut-être même à éviter des désastres dans l’industrie chimique à Bhopal, dans l’industrie pétrolière au Nigéria, des marées noires dues à l’Exxon Valdez et à l’Erika et les inquiétudes récentes liées aux exploitations minières des diamants.
Le contexte actuel de la responsabilité des entreprises multinationales L’un des principaux échecs du Sommet de la Terre de Rio en 1992 a été l’abandon du centre et du code de l’ONU sur les multinationales. Depuis, le manque d’une structure internationale est apparu clairement pendant la décennie en dépit des efforts pour construire des mécanismes volontaires comme alternatives à des règles contraignantes. Bon nombre de forums ont réalisé des progrès sur certains aspects de la responsabilité des multinationales.
Néanmoins, ceci ne permet pas une réponse cohérente aux inquiétudes du public et des gouvernements sur ces éléments de mondialisation liés aux firmes multinationales : Dans son rapport de 1999 sur le Développement Humain, le PNUD conclut :« Les multinationales représentent une part trop importante et trop dominante des de l’économie mondiale pour que les initiatives volontaires suffisent. Des principes et des politiques mondialement acceptées sont nécessaires en matière de besoins humains (s’assurer de la conformité des règles du travail avec le respect des droits de l’homme), de performances économiques (permettre un commerce équitable, des marchés compétitifs et un environnement durable), et afin d’éviter des dégradations et des pollutions ». Le rapport précise aussi que « les firmes multinationales représentent déjà une part dominante de l’économie mondiale alors que beaucoup de leurs actions ne sont ni répertoriées ni explicitées. Elles doivent aller beaucoup plus loin que rendre des comptes à leurs actionnaires. Elles ont besoin d’être intégrées au processus de gouvernance mondiale, et pas seulement à celui des lois et des règles nationales ».
Après l’adoption des principes fondamentaux et des droits du travail par le Bureau International du Travail en 1998, le BIT a imaginé la Déclaration de principes tripartite sur la politique sociale et les entreprises multinationales comme un outil d’action des gouvernements, des travailleurs et des employeurs des multinationales pour faire face aux enjeux du travail et aux difficultés sociales qui peuvent émerger dans le cadre d’investissements directs à l’étranger et des activités des multinationales. Elle est encadrée par le département pour les multinationales qui interprète les principes et réalise des enquêtes.
La commission des Nations Unies sur la sous-commission des droits de l’homme pour la promotion et la protection des droits de l’homme élabore actuellement une Déclaration sur les principes des droits de l’homme pour les entreprises qui souligne les obligations des multinationales et leurs responsabilité juridique concernant les violations des droits de l’homme. Elle a identifié un lot de conventions et d’instruments internationaux dans lesquels les multinationales ont des obligations, mais dont les principes sont bafoués dès lors que ces obligations n’ont pas été systématiquement soulevées juridiquement afin d’en faire un régime juridique sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme.
La session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies pour évaluer les progrès réalisés depuis le sommet de Copenhague sur le Développement Durable de 1995 a montré la nécessité de promouvoir la responsabilité sociale des multinationales en construisant un système juridique contraignant. Dans sa résolution S-24/2 du 1er juillet 2000, elle appelle à « encourager la responsabilité sociale des multinationales en insistant sur le lien entre développement social et croissance, en fournissant une structure juridique, économique et sociale pour promouvoir la responsabilité des multinationales dans le domaine social ».
En 1999, la Déclaration Fancourt du Commonwealth sur la mondialisation et le développement humain a aussi considéré que le secteur privé devait être responsable en déclarant : « Reconnaissant que la bonne gouvernance et le progrès économique sont directement liés, nous affirmons notre engagement à atteindre une plus grande transparence, une meilleure responsabilité, le respect des règles juridiques et l’éradication de la corruption dans toutes les sphères de la vie publique et du secteur privé ».
L’Union Européenne imagine actuellement une directive pour clarifier quelques éléments de la responsabilité des entreprises. Ceci, cependant, reste une initiative régionale qui aurait plus d’impacts si elle faisait partie d’un d’un système international sur la responsabilité. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUE) et un certain nombre de gouvernements ont aussi soulevé l’idée d’une convention sur la responsabilité des multinationales.
La décision 6/2, concernant l’industrie et le développement durable, de la sixième session de la commission sur le développement durable (22 décembre 1997 et 1er mai 1998) reconnaît que la base du développement durable est une bonne base juridique : « la commission souligne que concernant le développement durable, il est important pour les gouvernements de développer et de maintenir une politique basée sur un solide système de régulation complété d’un judicieux mélange d’instruments économiques, d’initiatives volontaires, d’accords et de partenariats entre le public et le privé ».
Les Amis de la Terre International pensent que le sommet de Johannesburg doit se prononcer sur ce judicieux mélange en progressant sur le système de régulation en lançant une convention sur la responsabilité des entreprises ou des mécanismes similaires. Coupler cette convention sur la responsabilité avec une déclaration des droits de l’homme s’imposant aux entreprises assurerait déjà une cohérence.
Une nécessaire responsabilité
Beaucoup de gouvernements admettent le besoin de mettre la mondialisation au service du développement durable. Un système juridique pour la responsabilité des firmes multinationales est une étape indispensable. Un certain nombre d’évolutions conduisent à cette demande de responsabilité des entreprises :
- La croissance des firmes mondiales signifie qu’il est devenu beaucoup plus difficile pour les citoyens et les communautés de demander réparation dans le cas où les entreprises sont multinationales (on peut avoir du mal à identifier le siège et le système des filiales créé des complications).
- Il existe une tendance à assouplir les contraintes d’intérêt public pour éliminer les barrières non-tarifaires au commerce.
- L’ampleur grandissante des multinationales a renforcé leur pouvoir alors que des distances de plus en plus grandes s’installent entre la direction des multinationales et les communautés affectées par leurs activités.
- Les multinationales mettent de plus en plus la main sur les industries et les services, auparavant contrôlés par les gouvernements, sans se préoccuper de l’intérêt général que les gouvernements doivent préserver.
L’ampleur des effets provoqués par les multinationales ne diminue pas et ces effets ne sont assumés ni par les propriétaires ni par les consommateurs de ces firmes.
Pour le moment les multinationales ne sont responsables que devant leurs actionnaires. Les ATI reconnaissent l’aspect positif potentiel des entreprises, particulièrement celles de petite et moyenne taille, qui font partie de l’économie locale et sont responsables devant les communautés locales. Il y a aussi des industries nouvelles, comme les énergies renouvelables, dans lesquelles le talent et la créativité des entreprises sont nécessaires au progrès. Mais le débat porte dorénavant sur les moyens d’augmenter la responsabilité des multinationales vis à vis d’autres acteurs que leurs actionnaires seuls.
La responsabilité que les multinationales ont envers leurs propriétaires et leurs actionnaires se manifeste au travers des règles précises. Les ATI pensent que cette responsabilité doit s’étendre envers d’autres acteurs.
La responsabilité sociale des multinationales ?
Les employés, les communautés, les associations ou les consommateurs se préoccupent de plus en plus des performances et des conséquences des actions des multinationales sur l’emploi, les conditions de travail, la pollution, la biosécurité, la sûreté des produits, les services publics…La plus grande inquiétude concerne les pratiques des multinationales dans les pays les plus pauvres, dans lesquels les contraintes politiques et financières ont rendu le respect des normes juridiques, environnementales, sanitaires et de sécurité plus difficiles que dans les pays développés.
Les études d’impact environnementales et sociales demeurent marginales et imparfaites et ne sont même pas communiquées au public.
Dans le secteur pétrolier, on se préoccupe pas de la pollution, de l’expropriation des ressources et des abus des droits de l’homme. Dans le secteur forestier, la grande majorité du commerce est illégal, plus de la moitié du bois tropical importé par l’Union Européenne est illégal.
L’exploitation forestière sur les terres des peuples indigènes, la corruption et l’exploitation des forêts primaires constituent des inquiétudes communes. Dans l’industrie du vêtement et dans les ateliers de confection de jouets ont été prouvées des conditions sanitaires et de sécurité déplorables et l’utilisation de la main d’œuvre infantile.
Quelques multinationales ont amélioré leur performance éthique. Les gouvernements, dont certains avaient même des ministres chargés de la responsabilité sociale des entreprises, ont soutenu ces initiatives. Néanmoins ces initiatives volontaires ne caractérisent pas toutes les firmes. A moins de rendre les multinationales responsables, de façon égale, de leurs effets sociaux et environnementaux, il n’y a guère d’encouragements à l’amélioration. De plus, ces firmes, qui souhaitent devenir socialement plus responsables, sont dépassées par des concurrents qui les concurrencent, en externalisant leurs coûts et en ne faisant preuve d’aucune responsabilité. Un investissement éthique émerge dans certaines régions mais cela demeure marginal et beaucoup de multinationales enregistrent peu d’avantages en devenant socialement plus responsables car elles ne sont pas assez soutenues par les investisseurs. Substituer les initiatives volontaires à la législation n’a pas permis d’obtenir des progrès substantiels dans la pratique.
Des solutions transnationales
Les multinationales agissent à travers les frontières, et souvent, leur production, leurs ventes et leur propriété dépendent de lois différentes basées sur des règles fluctuantes. Les multinationales sont répertoriées auprès des marchés boursiers ou possèdent leur maison-mère dans des pays différents de ceux dans lesquels elles agissent. Des changements dans la structure législative d’un pays peut avoir des effets sur la compétitivité à court terme des entreprises du pays. Certains gouvernements, pour rester compétitif sur le marché international, sont devenus réticents à introduire de façon unilatérale des règles que les multinationales considèrent comme contraignantes. Il est alors judicieux de construire une structure internationale, légalement contraignante, pour harmoniser cela. Une convention permettrait aux gouvernements signataires d’appliquer l’accord conformément à leur tradition juridique.
Au-delà des initiatives volontaires
Les progrès récents en matière de responsabilité des entreprises ont été effectués à travers les initiatives volontaires. Le Global Compact des Nations Unies a été établi pour soutenir le comportement volontairement responsable des multinationales. L’OCDE a récemment revu son mécanisme plus établi de lignes directrices pour les multinationales. Le Code de conduite européen pour les entreprises européennes agissant dans les PVD est une approche volontaire qui comprend une plate-forme pour l’expression du public. Beaucoup d’autres corps et de groupes industriels ont élaboré des codes de conduite sectoriels. Jusqu’ici, ils ne sont pas parvenus à empêcher les abus de pouvoir réguliers des multinationales. Les raisons sont les suivantes :
- ils ne fournissent pas d’encouragements suffisamment forts pour s’y conformer qui contrebalancent les encouragements financiers à ne pas respecter les codes de conduite (les sanctions sont quasi-inexistantes).
- Ils reposent surtout sur une apparente mise en conformité à travers une auto régulation, sans aucun contrôle indépendant.
- Ils ne parviennent pas à impliquer les citoyens et les actionnaires.
Même lorsqu’il existe un dialogue avec les actionnaires, ils présentent la question de la responsabilité des multinationales comme seulement définie par l’entreprise.
La responsabilité nécessite d’aller au-delà des approches volontaires et d’établir des mécanismes qui fournissent des incitations juridiques et financières adéquates pour s’y conformer. Elle doit aussi permettre aux actionnaires de mettre en cause les multinationales. Surtout, les initiatives volontaires ne peuvent se substituer aux règles juridiques qui établissent des droits et des devoirs.
Les objectifs de la responsabilité des entreprises
Une convention sur la responsabilité des entreprises doit :
1.établir des mécanismes pour les victimes puissent obtenir compensation en exerçant leurs droits ;
2.établir des obligations environnementales et sociales contraignantes pour les multinationales ;
3.définir des règles avec des standards de comportement élevés pour les multinationales ;
4.créer un marché dans lequel les entreprises progressistes peuvent prospérer et les gouvernements peuvent répondre aux demandes de leurs citoyens plutôt qu’à celles des lobbies et des multinationales
5.définir des sanctions ;
6.s’assurer que la dette écologique des multinationales envers le sud est payée ; et
7.renforcer la justice environnementale pour les communautés menacées ou exposées à l’injustice environnementale, au nord comme au sud.
Les Amis de la Terre International demandent une responsabilité particulière pour les multinationales dont un Etat est actionnaire.
Souvent le pouvoir économique de ces multinationales conduit des entreprises privées plus petites à s’aligner sur des standards moins exigeants pour être compétitifs ou parce que les fournisseurs exigent des prix et des délais incompatibles avec des standards plus progressistes. De plus, les multinationales partiellement publiques peuvent se conformer à des standards exigeants plus rapidement. Faire appel à la responsabilité des entreprises gérées par le secteur public doit servir à s’assurer que les entreprises privées améliorent également leur comportement. Cela permet aussi de s’intéresser à la primauté accordée aux intérêts des actionnaires qui conduit à maximiser les profits à court terme et à faire supporter les coûts à la collectivité.
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2ème Partie : éléments d’une responsabilité des entreprises juridiquement contraignantes
Une convention internationale sur la responsabilité des entreprises obligerait les gouvernements signataires à :
1. INTRODUIRE DES OBLIGATIONS POUR LES MULTINATIONALES DU SECTEUR PUBLIC
Imposer des obligations pour les entreprises gérées directement ou indirectement par le secteur public, leurs directeurs et leurs administrateurs comme :
Rédiger des rapports sur leurs impacts sociaux et environnementaux, sur les risques matériels et sur les standards environnementaux et sociaux (des rapports examinés par des structures indépendantes)
Consulter en amont et de façon effective les communautés pouvant être affectées au moyen d’études d’impact environnemental et par l’intermédiaire d’un libre accès du public à l’information ; et
Incorporer pleinement les effets négatifs de leur activité au niveau social et environnemental à leur critères de décision.
Obligations sur les multinationales et leurs directeurs
Conférer aux directeurs des obligations précises, cela permet de remplir les objectifs avec des techniques de gestion d’entreprises et d’identifier des individus directement responsables pour les faire appliquer.
Rédaction des rapports
Il s’agit d’améliorer les rapports existants comme l’initiative globale en exigeant leur examen par des structures indépendantes. Des rapport comme ceux demandés par la loi française sur les Nouvelles régulations économiques de 2002 sur des rapports de développement durable pour les entreprises cotées en bourses est un bon exemple à généraliser.
Des rapports crédibles permettent de s’assurer que les investisseurs disposent de la même information que les dirigeants et que le marché est construit sur la valeur réelle des multinationales.
Consultation en amont
Les études d’impact environnementales et les consultations préalables doivent permettre une meilleure participation des populations affectées et une plus large compréhension des risques mutuels et des bénéfices des investissements. La convention de 1989 sur les peuples autochtones et tribaux du BIT est un précédent utile. Les échecs pour entreprendre des évaluations et des consultations significatives doivent mener à des procédures juridiquement contraignantes.
Prise en considération des autres acteurs
Pour l’instant, les dirigeants des multinationales gérées par le secteur public sont responsables devant leurs actionnaires et doivent maximiser les retours sur investissement. La convention les rendrait responsables envers d’autres acteurs comme les populations, et les obligerait à contrebalancer les retours sur investissements avec les intérêts des autres acteurs concernés.
2. ETENDRE LA RESPONSABILITE DE TOUTES LES MULTINATIONALES
Impliquer la responsabilité juridique des dirigeants en cas de violations du droit national social et environnemental et aux dirigeants et multinationales en cas de violations des accords internationaux.
La responsabilité des dirigeants
Au-delà des nouvelles obligations citées ci-dessus, il existe des responsabilités liées aux normes nationales environnementales et sociales. Les dirigeants devraient être personnellement responsables de la conformité de l’entreprise avec les lois applicables, y compris d’éventuelles violations de ces lois. Par exemple la loi britannique de protection de l’environnement de 1990 tient les dirigeants pour responsables des pollutions provoquées par leur entreprise. Cette responsabilité doit survivre aux différentes fusions. La loi française établit la responsabilité pénale des personnes morales, ce qui devrait exister aussi au niveau international.
Les lois et accords internationaux L’extension de la responsabilité des dirigeants et des entreprises aux activités qui ne respectent pas les accords internationaux doit être envisagée sous la forme d’une convention sur la responsabilité.
Certains gouvernements ont soulevé cette question comme une priorité au cours de réunions régionales préparatoires au sommet de Johannesburg. Cela permettrait aux accords sur l’environnement et sur les droits de l’homme, qui s’appliquent déjà aux gouvernements, de s’appliquer aussi aux multinationales.
La dette écologique
Les questions de responsabilité doivent aussi permettre de dédommager la détérioration des écosystèmes.
3. INTRODUIRE DES DROITS DE RECOURS POUR LES CITOYENS
Garantir juridiquement les droits au recours des citoyens et des populations touchés par les activités des multinationales, y compris : permettre l’accès au recours juridique des populations affectées dans les pays où les maisons-mère revendiquent leur siège ; permettre à tous ceux ayant un intérêt à agir d’entreprendre un recours juridique ; et prévoir un mécanisme d’assistance juridique pour fournir les fonds pour permettre ces initiatives.
L’accès à la justice
L’accès à la justice est indispensable pour s’assurer d’une responsabilité effective. La proposition permettrait aux citoyens, aux populations et aux tiers affectés d’intenter un procès auprès des juridictions du pays dans lequel se situe la maison-mère. Nombre d’exemples ont démontré le besoin de d’un tel mécanisme puisque les multinationales ont pu éviter d’être tenues pour responsables en prétextant que tel tribunal était incompétent.
Les critères du recours
Si les multinationales et les dirigeants ont de nouvelles obligations, on doit accorder de nouveaux à droits à ceux qui ont permis ces inflexions dans les stratégies des multinationales. Cela donnerait une force juridique aux nouvelles obligations et aux rapports environnementaux et sociaux émis par les multinationales. Le droit de mettre en cause leurs décisions nécessite d’éviter d’éventuels abus tout en s’assurant que les réelles inquiétudes ne sont pas évincées. Les tiers doivent pouvoir démontrer un intérêt à agir pour aller devant les tribunaux.
Assistance juridique
Les citoyens des Pays de Tiers Monde sont dissuadés par les coûts engendrés par les procédures. La plupart des requérants potentiels sont découragés par le fait que les dépenses effectuées par les multinationales lors de la procédure puissent être à leur charge s’ils perdent le procès. C’est pourquoi un mécanisme d’assistance juridique est indispensable.
En somme, il serait utile de généraliser les dispositions contenues dans la Convention d’Aarhus de 1998 sur les droits à l’information et l’accès à la justice en matière environnementale, cette convention a été élaborée pou l’Europe occidentale et orientale et est en cours de ratification, des principes comparables pourraient être suivis au niveau planétaire ou elle pourrait être tout simplement élargie à de nouveaux signataires
4. ETABLIR DES DROITS AUX RESSOURCES POUR LES POPULATIONS
Il s’agit d’accorder aux populations les droits d’accès et de contrôle aux ressources indispensables pour mener une vie saine, y compris les droits :
sur des biens communs et des ressources naturelles comme les forêts, l’eau, la pêche, les ressources génétiques et minérales pour les indigènes et les populations locales ;
à la consultation préalable et le droit de véto sur des projets des multinationales, par exemple en cas de déplacements de population ; et
à compensation et à réparation pour des ressources expropriées par ou pour l’usage des multinationales.
Les Amis de la Terre demandent depuis longtemps des droits environnementaux et de nombreux gouvernements ont émis l’idée de lancer la négociation sur une convention des droits environnementaux pendant les comités régionaux préparatoires au sommet de Johannesburg. Le contrôle sur les ressources est une illustration de tels droits. La loi australienne sur les droits de propriété de 1975 qui accorde aux aborigènes le droit de veto sur l’exploitation minière de leurs terres constitue un précédent. Concrètement, cela leur a permis d’établir les conditions de dédommagement et de travail.
La loi philippine sur les droits des peuples indigènes de 1997 rend obligatoire le consentement des populations concernant les projets des multinationales se situant sur des terres ancestrales. La convention du BIT de 1989 sur les peuples tribaux et autochtones oblige aussi à respecter les droits des communautés et des populations locales. On doit accorder aux populations le droit d’appliquer le principe de précaution en exerçant leurs droits. La charge de la preuve concernant les effets néfastes potentiels doit clairement incomber à la multinationale concernée.
5. ETABLIR CONSTAMMENT DES REGLES DE COMPORTEMENT EXIGENTES
Il faut garantir des règles de comportement exigeantes pour les multinationales en matière de droits environnementaux, sociaux, et humains basées par exemple sur les accords internationaux existants et qui respectent la spécificité des pays en développement.
Le point majeur de la convention réside dans ses mécanismes d’application à cause du besoin impératif de développer des capacités, surtout dans les PTM, pour s’assurer que des normes de comportement exigeantes soient respectées. Chaque règle de comportement doit se baser sur des accords sociaux et environnementaux multilatéraux. Le concept de traitement spécial pour les PTM est acquis. Il serait approprié d’appliquer cette approche en donnant aux PTM plus de temps et en les aidant financièrement pour s’aligner sur ces standards. Les règles de comportement doivent être plus strictes surtout en matière de biodiversité.
6. INTRODUIRE DES SANCTIONS
Il s’agit d’établir des mesures juridiques nationales pour sanctionner de façon appropriée les compagnies qui ne respectent pas les nouveaux droits, obligations et responsabilités comme :
suspendre leur présence sur la liste nationale des entreprises cotées en bourse ;
suspendre l’accès des multinationales aux aides publiques, aux prêts, au crédit-export ;
créer des amendes ;
dans les cas extrêmes, le retrait de leur statut de responsabilité limitée.
Un panel de sanctions légales appropriées est nécessaire. Les gouvernements peuvent aussi conditionner leurs aides publiques aux multinationales. Ceci représente aussi une opportunité pour améliorer leur responsabilité. Le principe d’observation des multinationales doit être établi. Il existe des précédents : certains pays retirent leurs garanties de crédit à l’exportation pour les firmes qui violent la convention sur la corruption ou le guide de l’OCDE pour les multinationales. Les prêts accordés par les institutions financières internationales comme la Banque Mondiale sont aussi surveillés.
7. ETENDRE LE ROLE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE (CPI) Il faut étendre la juridiction de la CPI pour poursuivre les dirigeants et les multinationales pour violation des droits environnementaux, sociaux et humains.
La CPI fournirait un forum indépendant pour entendre les procès, peut-être en incluant un tribunal spécial pour les violations des lois environnementales. Les conditions de saisine de ce tribunal devront être définies.
8. AMELIORER LE CONTROLE DES MONOPOLES
Il faut instituer des contrôles internationaux sur les fusions et les positions de monopole des multinationales
Cette mesure nécessite de renforcer les contrôles nationaux tout en instituant un solide système pour empêcher le développement des monopoles à tous les niveaux. Ces mesures répondraient aux inquiétudes sur le renforcement du pouvoir économique des multinationales qui se concentre au sein des 50 plus grosses multinationales. Les fusions ont aussi leur importance en terme de responsabilité laquelle doit être organisée par des mécanismes légalement contraignants.
9. METTRE EN PLACE UN MECANISME D’APPLICATION
Une structure permanente, une application rigoureuse et un système de surveillance effectif sont des garanties indispensables à l’efficacité d’une telle convention.
L’enjeu de la santé environnementale
Jusqu’à 24% des maladies dans le monde sont causées par des expositions environnementales qui peuvent être évitées. Des interventions bien ciblées peuvent prévenir l’essentiel de ces risques liés à l’environnement, comme le montre un rapport rendu public le 16 juin par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce rapport estime en outre que plus de 33% des maladies qui touchent des enfants de moins de 5 ans sont causées par des expositions environnementales. En prévenant les risques liés à l’environnement on pourrait sauver les vies de près de quatre millions d’enfants par an, surtout dans les pays en développement.
Le rapport, intitulé "Prévenir les maladies par des environnements salubres - vers une évaluation de la charge des maladies environnementales", constitue l’étude la plus complète et la plus systématique jamais entreprise sur la manière dont des risques environnementaux évitables favorisent l’apparition de toute une série de maladies et de lésions. En mettant l’accent sur les causes environnementales de la maladie et sur la façon dont diverses maladies sont influencées par des facteurs liés à l’environnement, cette analyse ouvre de nouvelles perspectives à la compréhension des interactions entre l’environnement et la santé.
"Le rapport publié aujourd’hui représente une contribution majeure aux efforts en cours pour mieux définir les liens entre environnement et santé," a déclaré le 16 juin, le Dr Anders Nordström, Directeur général de l’OMS par intérim. "Nous avons toujours su que l’environnement avait une très profonde influence sur la santé, mais ces estimations sont les meilleures qui aient été réalisées jusqu’à présent. Elles nous aideront à démontrer qu’investir de manière avisée dans la création d’environnements favorables peut constituer une stratégie efficace pour améliorer la santé et parvenir à un développement qui soit durable."
Le rapport estime que plus de 13 millions de décès sont dus annuellement à des causes environnementales évitables. Près du tiers des décès et des maladies qui surviennent dans les régions les moins développées sont provoquées par l’environnement. Plus de 40% des décès des suites du paludisme et environ 94% des décès provoqués par des maladies diarrhéiques, deux des principaux tueurs d’enfants au niveau mondial, pourraient être évités par une meilleure gestion de l’environnement.
Les quatre principales maladies influencées par un environnement de mauvaise qualité sont la diarrhée, les infections des voies respiratoires inférieures, différentes formes de lésions involontaires et le paludisme. Les mesures qu’il serait possible de prendre dès maintenant pour réduire la charge de maladie liée à l’environnement incluent notamment la promotion d’un stockage sans danger de l’eau dans les logements ainsi que d’une meilleure hygiène ; l’utilisation de combustibles plus propres et moins dangereux ; l’amélioration de la sécurité du milieu bâti, une utilisation et une gestion plus judicieuses des substances toxiques à domicile et sur le lieu de travail ; une meilleure gestion des ressources en eau.
"Pour la première fois, ce nouveau rapport révèle comment et dans quelle mesure certaines maladies et lésions spécifiques sont influencées par des risques liés à l’environnement," a expliqué le Dr Maria Neira, Directeur à l’OMS du Département Santé publique et environnement. "Il montre aussi très clairement les bénéfices qu’apporteraient tant à la santé publique qu’à l’environnement en général une série d’investissement directs et coordonnés. Nous invitons les ministères de la santé et de l’environnement, ainsi que d’autres partenaires, à collaborer pour faire en sorte que ces améliorations en matière de santé publique et d’environnement deviennent réalité."
Cette recherche, qui est notamment basée sur un examen approfondi de la littérature ainsi que d’études menées par plus de 100 experts du monde entier, identifie des maladies spécifiques qui sont influencées par des risques environnementaux bien connus et précise dans quelle mesure elles le sont. "Elle rassemble les meilleures données disponibles actuellement sur les liens entre l’environnement et la santé en ce qui concerne 85 catégories de maladies et de lésions. Comme la recherche porte strictement sur des risques environnementaux sur lesquels il est possible d’agir, on peut également voir où des mesures sanitaires préventives combinées avec une meilleure gestion de l’environnement sont susceptibles d’avoir les plus grandes répercussions. Nous disposons en effet d’une liste des problèmes prioritaires en matière de santé et d’environnement auxquels nous devons nous attaquer de la manière la plus urgente," a noté le Dr Neira.
Les maladies liées à l’environnement qui représentent la plus grande charge annuelle totale en terme de mortalité, de morbidité et d’incapacité, ou d’années de vie ajustées à l’incapacité (DALY*) sont :
La diarrhée (58 millions de DALYS par an ; 94% de la charge de maladie diarrhéique), provoquée essentiellement par de l’eau insalubre ou des mauvaises conditions d’assainissement et d’hygiène.
Les affections des voies respiratoires inférieures (37 millions de DALY par an ; 41% de tous les cas enregistrés dans le monde) essentiellement à cause de la pollution de l’air, intérieure et extérieure.
Les lésions accidentelles autres que les blessures à la suite d’accidents de la route (21 millions de DALY par an ; 44% de tous les cas enregistrés dans le monde), classification qui inclut toute une série d’accidents du travail et industriels.
Le paludisme (19 millions de DALY par an ; 42% de tous les cas enregistrés dans le monde), surtout comme conséquence de faibles ressources en eau, ainsi que de mauvaises conditions de logement et d’utilisation de la terre arable qui ne permettent pas de réduire les populations de vecteurs de manière efficace.
Les traumatismes provoqués par des accidents de la route (19 millions de DALY par an ; 40% de tous les cas enregistrés dans le monde), essentiellement en raison d’un aménagement urbain déficient ou de systèmes de transport inadaptés à l’environnement.
La maladie pulmonaire obstructive chronique, maladie à évolution lente caractérisée par une perte graduelle de la fonction pulmonaire (12 millions de DALY par an ; 42% de tous les cas enregistrés dans le monde) qui résulte essentiellement de l’exposition à des poussières et à des fumées sur le lieu de travail ainsi qu’à d’autres formes de pollu