DOCUMENT DE TRAVAIL sur le PROJET DE LOI FNE
Le projet de loi transmis par FNE contient des propositions intéressantes dans le cadre du débat actuel sur une loi française sur les OGM. Appliqué en l’état, il ralentirait l’actuelle progression des cultures de maïs OGM en France. Il pourrait cependant permettre, voire favoriser, une partition du territoire en zones OGM et zones sans OGM. Il demande donc à être complété et/ou modifié sur un certain nombre de points. Il pose par ailleurs la question du rôle des associations environnementalistes : leur rôle est-il de se substituer aux politiques qui assument leur choix de gérer les affaires publiques dans un cadre général aussi inacceptable que la réglementation européenne actuelle sur les OGM, ou d’alerter les gouvernants sur les demandes de la société civile qu’ils doivent impérativement prendre en compte sans empiéter pour autant sur leurs prérogatives ?
Nous travaillons d’abord pour faire changer ce cadre général et obtenir un moratoire européen. Que nous le voulions ou non, l’état actuel des rapports de force politiques en France contraindra cependant les députés à voter une loi avant que nos efforts n’aient abouti sur ce point. Notre devoir est donc aujourd’hui de leur faire part des propositions législatives que les parties de la société civile que nous représentons n’accepteront pas et de celles qu’elles exigent pour arrêter autant que faire se peut l’irréparable développement des OGM, dans ce cadre européen qui est fait avant tout pour le favoriser. Pour cela, nous devons utiliser au maximum les failles que le mouvement social a déjà introduit dans ce dispositif, et en développer d’autres grâce au peu de souveraineté (appelée subsidiarité) que l’UE concède encore aux états, comme l’ont fait chacun à leur manière et avec plus ou mois de succès l’Autriche, la Grèce, l’Italie, la Hongrie, l’Irlande…. Nous n’avons pas pour autant à endosser la responsabilité d’articles de lois que les députés français seront contraints de voter car ils n’ont pas fait le choix politique de refuser les « obligations » européennes inacceptables. C’est ce que nous avons déjà fait avec nos premières propositions (voir http://www.grenellorama.frpropositions de l’Alliance pour la Planète, agriculture, biotechnologies), que nous continuons à faire en développant certains aspects ci-dessous, puis en proposant des améliorations et des modifications du texte de FNE, et que nous continuerons à faire au fur et à mesure de l’avancée des discussions.
Quel que soit le texte de loi qui sera finalement voté, la responsabilité du vote appartiendra aux politiques et à eux seuls. Dans l’actuelle consultation des groupes de travail du Grenelle de l’environnement qui est tout sauf une négociation, notre rôle n’est donc pas de proposer ou de valider par une quelconque signature des demi-mesures rendues inefficaces par le maintien d’une politique générale contraire, ni un texte de loi ne relevant pas de nos compétences. Nous nous battrons pour faire adopter nos propositions, validerons celles qui déboucheront sur une réelle efficacité environnementale et sociale, mais garderons notre totale liberté de jugement et d’expression quand aux résultats partiels ou globaux du Grenelle.
LE DROIT DES ETATS A PROTEGER LEURS SYSTEMES AGRAIRES EXISTANTS. Dispositif d’autorisation et Haute Autorité.
L’actuel dispositif réglementaire européen exige des autorisations de commercialisation des OGM précédés d’une évaluation de leurs impacts sur la santé et l’environnement. Il repose sur une première évaluation par un état membre, puis une consultation de l’ensemble des états suite à un examen du dossier par l’instance européenne d’évaluation (AESA), suivie d’un vote nécessitant une majorité qualifiée pour accepter ou refuser l’avis de la Commission qui s’impose ainsi la plupart du temps contre la majorité simple des états. L’évaluation européenne n’est ni suffisante ni indépendante : une loi nationale améliorant le dispositif français sur ce point contribuera à contraindre l’Europe à améliorer le sien. Mais surtout, cette évaluation européenne ignore totalement les impacts sociaux et économiques de la commercialisation des OGM brevetés, ainsi que les impacts spécifiques dans chaque écosystème régional. L’autorisation de commercialisation d’un OGM par l’UE n’est pas la dernière étape. Chaque état peut en effet encore refuser la commercialisation sur son territoire de cet OGM s’il amène de nouvelles preuves scientifiques de risques pour la santé et l’environnement non pris en compte dans la première évaluation (clause de sauvegarde de l’article 23 de la 2001/18). Dans sa loi semencière de 2001, l’Italie a ajouté la prise en compte des risques pour les systèmes agraires et la CE n’a pas à ce jour refusé cette loi. Dans son avis du 18 décembre 2006 validant la clause de sauvegarde autrichienne sur les maïs MON 810 et T25, le Conseil européen de l’environnement encourage les états à prendre en compte les « structures agraires et les écosystèmes régionaux » pour fonder leur avis. C’est donc à ce deuxième niveau d’évaluation nationale, après la première évaluation nationale précédant l’autorisation européenne et ne concernant que la santé et l’environnement en général et non les spécificités régionales ou nationales, que l’impact économique et social, ou l’impact spécifique sur les écosystèmes régionaux peuvent être pris en compte pour motiver un refus d’autorisation sur le seul territoire national, ou des règles régionales spécifiques.
C’est pourquoi nous demandons l’inscription dans la loi française du droit de l’état à refuser sur son territoire la commercialisation d’OGM autorisés par l’UE en cas de risques pour la santé, l’environnement ET LES SYSTMES AGRAIRES. Pour cela, la compétence de la Haute Autorité ne doit pas s’arrêter à l’évaluation des risques pour la santé et l’environnement dans le cadre des demandes d’essais ou des consultations précédant un avis européen, mais s’étendre aussi, après chaque autorisation européenne, à l’évaluation de son impact sur les spécificités des structures agraires et des écosystèmes régionaux français.
LA LIBERTE ET LE DROIT DE PRODUIRE ET DE CONSOMMER SANS OGM. La liberté de choix et les présences dites fortuites résultant de disséminations volontaires.
L’article 26 bis de la 2001/18 autorise les états à prendre des mesures pour garantir la liberté de choix des producteurs et des consommateurs de cultiver ou non et de consommer ou non des OGM. Au-delà de simples recommandations, la CE ne réglemente pas ce qu’elle a baptisé la « co-existence », mais laisse pour cela toute initiative aux états, sous réserve du droit qu’elle garde de valider ou non la conformité de ces initiatives nationales avec le droit européen général, notamment sur la liberté du commerce. Tout ce qui relève de l’indemnisation des producteurs contaminés et de la responsabilité des auteurs de disséminations volontaires ayant généré ces contaminations relève donc des lois nationales. La réglementation européenne fixe à 0,9% le seuil d’obligation d’étiquetage « contient des OGM », ce qui fonde la légitimité de toute revendication de préjudice économique dès qu’une contamination dépasse ce seuil. Mais cela n’annule en aucun cas le préjudice économique résultant d’une contamination inférieur à 0,9% entraînant la perte de la possibilité d’étiqueter « sans OGM » (possibilité qui disparaît aujourd’hui dès qu’il y a une trace d’OGM dans un produit), ni la légitimité d’en demander réparation. De plus, une contamination moyenne au champ inférieure à 0,9% peut très bien générer des contaminations du produit remis au consommateur final supérieures à ce seuil en cas d’obligation technique de commercialiser séparément chaque plante récoltée (maïs doux) ou d’augmentation des contaminations résultant d’une réutilisation de la récolte comme semence. Les contamination de récolte destinées à être utilisées comme semences sont donc, quel que soit leur taux, une atteinte à la biodiversité cultivée qui peut devenir irréversible pour des variétés locales ou en voie d’érosion génétique, ce qui, au-delà du préjudice économique, en font une atteinte à l’environnement. Les atteintes à la libre activité de l’apiculture (contamination des pollens et miels, remise en cause de la présence de ruches devenant vecteurs de contamination) sont aussi, vu le rôle irremplaçable des abeilles dans les écosystèmes cultivés et sauvages, une atteinte à l’environnement. Le seuil d’étiquetage de 0,9% ne peut donc pas être considéré comme un seuil de droit à contaminer un champ ou un produit commercialisé : c’est pourquoi la Styrie a pu fixer à 0,1% (ou la Hongrie à 0,5%) le seuil déclenchant l’indemnisation du contaminé et la responsabilité des auteurs de la contamination, ainsi que des règles de culture visant à empêcher toute contamination supérieure à ce seuil de 0,1% et non 0,9%. C’est pourquoi nous sommes en droit de demander l’application de la clause de sauvegarde pour interdire la dissémination de tout OGM dont la culture ne pourrait se dérouler sans garantie de ne pas générer de contaminations autres que fortuites au-delà du seuil de détection et non du seuil d’étiquetage.
LA RESPONSABILITE DE L’ENSEMBLE DE LA FILIERE OGM. L’assurance ne peut pas couvrir tous les risques
Il est souvent impossible d’identifier l’auteur exact d’une contamination. Au champ, comment dire qu’elle vient de tel champ et pas d’un autre, ou de la semence, surtout lorsqu’il n’y a aucun champ OGM à proximité immédiate. Comment identifier l’origine de repousse apparaissant au bord des routes et risquant de contaminer des champs ? Comment identifier sans multiplier les analyses le responsable d’une contamination découverte après plusieurs années d’utilisation de semences de ferme. Comment identifier le propriétaire d’une construction transgénique que l’on retrouve éclatée, sans le gène d’intérêt ou avec plusieurs transgènes de diverses origines ? L’expérience montre aussi qu’il est parfois impossible d’identifier le responsable de contaminations apparaissant en fin de filière de stockage, transport et/ou transformation. Hors, aucune assurance ne rembourse de dommage tant que leur auteur n’est pas identifié. Et comment convaincre une assurance de rembourser les surcoûts inévitables des productions sans OGM dès que des OGM sont cultivés ou importés (mesures de protection, de traçabilité, analyses…) ? C’est pourquoi le principe constitutionnel du polleur/payeur ne peut .pas s’appliquer uniquement avec l’assurance, fut-elle obligatoire y compris pour les détenteurs de brevets sur les OGM. Il nécessite le recours à un fond de garantie alimenté autant que nécessaire, non par le contribuable, ni par une interprofession regroupant l’ensemble des paysans cultivant ou non des OGM, mais par les producteurs, importateurs et distributeurs d’OGM ainsi que les détenteurs des brevets, des autorisations de dissémination, ou des licences applicables sur le sol français lorsque les autres opérateurs échappent au droit français. Cette indemnisation doit être automatique dès la moindre contamination, couvrir toutes les pertes (déclassement, destruction de récolte non commercialisables, pertes de fond – dévalorisation des sols, perte de semences- de marché, de clientèle, de notoriété…). Elle doit aussi rembourser, même en l’absence de toute contamination, l’ensemble des surcoûts engendrés aux filières non OGM par leur dissémination (mesures de protection, analyses, surcoût des approvisionnements...)
LES OGM CLANDESTINS
L’ensemble des participants au groupe de travail OGM du Grenelle s’accorde à dire que la réglementation en discussion doit concerner l’ensemble des biotechnologies, et non les seuls OGM. Il est indispensable de profiter de l’actuelle attention portée par la société civile aux OGM pour inscrire dans la loi son application explicite aux plantes issues de multiplication et/ou de fusions cellulaires, aux CMS, à la mutagénèse, à la biologie synthétique, aux nanotechnologies…, bref à toutes les techniques de manipulation du vivant que la directive 2001/18 exclut de son champ d’application (annexe I A, deuxième partie)
PROPOSITIONS NON EXHAUSTIVES D’AMELIORATIONS INDISPENSABLES DES PROPOSITIONS DE FNE
Toute discussion concrète sur la loi doit être précédée d’une décision politique de maintenir un moratoire sur toute culture et expérimentation d’OGM en milieu ouvert, tant que le dispositif législatif que nous demandons ne sera pas appliqué (loi + décrets d’application + dispositifs d’application)
Art 1 ne protège que les cultures et pas les produits (contaminations filières, importations…), donc pas le droit des consommateurs. Ne protège pas la liberté de produire et consommer et ouvre ainsi la porte en 1) à un partage du territoire ignorant cette liberté et l’impact à long terme des flux de pollen sur grandes distances.
Art 1, II : Le premier principe doit être : 1° principe de la protection des systèmes agraires régionaux sans OGM, basé sur la liberté et le droit de produire et de consommer sans OGM Dans tout le texte, après risques pour la santé et l’environnement, rajouter « et les systèmes agraires sans OGM » 3° La protection des seules cultures et pas des produits commercialisés élude la protection des droits des consommateurs et ouvre la porte à l’instauration de doubles filières et d’une partition du territoire, non efficace à long terme (impossible étanchéité absolue des filières et flux de pollen à longue distance). Ce 3° principe doit donc être rédigé ainsi : « Le principe de protection des cultures et des produits sans OGM de toute dissémination d’OGM. »
Art 2 : pas d’obligation de partenariat financier public/privé, généraliser aux OGM l’expérience des PICRI. Rédiger ainsi : « Le Gouvernement prend toute mesure par voie de décret afin de permettre, avec les financements publics nécessaires, le développement de partenariats publics/associations de la société civile, de garantir la protection des « lanceurs d’alerte », d’encadrer strictement la constitution des partenariats public/privé et d’assurer, d’une part, l’indépendance des équipes scientifiques, d’autre part, la transparence des sources de financement ».
Art 3. Cet article est contradictoire : il interdit toute transgénèse sur animaux à des fins commerciales, puis l’autorise pour des médicaments. Faut-il l’autoriser de façon dérogatoire avec finalité commerciale (vente de médicaments issus d’animaux transgéniques) ou uniquement dans un but de recherche sans finalité commerciale (interdiction de vente de médicaments issus d’animaux transgéniques) ? Cet article a-t-il sa place dans cette loi sur les OGM végétaux ? Ne dépend-il pas plutôt de la loi sur les biotechnologies ?
Art 4, 2, b) Alors que tout le mode s’accorde à dire que cette loi ne doit pas s’intéresser uniquement à la transgénèse mais à toutes les biotechnologies, cet article la limite strictement à la transgénèse, « les techniques énumérées à l’annexe I A, deuxième partie, de la directive 2001/18, l’ensemble de celles relevant de la biologie synthétique ou ayant recours aux nanotechnologies et toute autre nouvelle technique relevant de la partie I A, première partie, sont considérées comme entraînant …. » 3) pourquoi « limiter » le contact et non empêcher tout contact, pourquoi niveau « élevé » de sécurité et non total ? Ainsi formulé, l’article peut autoriser les techniques terminator directes (perte de fertilité) ou indirectes (insertion du transgène hors du noyau dans le cytoplasme) qu’il faut alors interdire par un nouvel article 7) comment sont définis les produits issus d’OGM et/ou élaborés en ayant recours à des OGM et n’en contenant pas ?
Art 5 : premier alinéa : cf art 4, 2, b) Deuxième alinéa : ???
Art 6 : Le dernier paragraphe laisse entendre que cet article concerne exclusivement les essais et non les demandes d’autorisation pour des cultures commerciales. Pourquoi ces dernières serraient-elles exonérées de consultation des populations et collectivités locales ?
Art 7 …. environnement et systèmes agraires 1° … composée pour tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés…
Art 8 I. environnement et systèmes agraires… L’évaluation et le suivi (biovigilance) doivent relever d’instances coordonnées mais séparées afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt. II. « Le Conseil des biotechnologies est saisi, pour avis et éventuelle nécessité de recours à la clause de sauvegarde, sur toute autorisation à la culture et/ou à la consommation délivrée par l’autorité européenne. Il évalue les risques qu’elles peuvent générer pour la santé et l’environnement en accordant une attention particulière aux systèmes agraires et aux spécificités régionales des régions de France. Il organise pour cela des consultations locales de la population et prend en compte l’avis des collectivités territoriales concernées »
Art 9 : I. Présidence : rajouter Ministère de la santé et Ministère de la consommation II. Compétences scientifiques, rajouter sciences sociales et économiques. Les sciences humaines sont dans le collège scientifique. Pourquoi les associations environnementales devraient-elles être agrées et pas les autres ? rajouter : « chaque collège peut organiser des débats en sont sein. Ces débats ne sont pas confidentiels et doivent se tenir en présence de l’autre collège, en français et dans un langage autant que faire se peut à la portée de tous ».
Il serait également intéressant de donner un pouvoir d’initiative à cette autorité dans l’émission de rapport : « la haute autorité peut émettre de sa propre initiative tout rapport relatif aux activités comprises dans le champ d’application de cette loi » Il ne faut pas qu’elle soit limitée par la saisine du gouvernement.
Elle doit pouvoir être consultée par toute personne intéressée, publique ou privée.
Art 10 : « Le Conseil des biotechnologies dispose des moyens nécessaires pour faire réaliser lui-même sous sa propre autorité des études scientifiques dont il ne peut imposer juridiquement la réalisation au demandeur, ou que celui-ci ne peut réaliser sans risque trop important de conflit d’intérêt, ou pour refaire les études qu’il a réalisé lorsqu’il y a un doute »
Art 11 : Nous n’avons pas à proposer nous-mêmes la moindre organisation des disséminations auxquelles nous sommes opposées. Cependant, au cas ou cette dissémination serait imposée contre l’avis de la majorité des français, nous devons obtenir des règles permettant la prise en compte la plus complète possible et au cas par cas de l’avis du public et des collectivités territoriales ainsi que de la liberté et du droit de chacun de produire et de consommer sans OGM. C’est dans ce seul cadre que sont faites les propositions suivantes.
I. Exiger la justification de la nécessité de l’essai en milieu ouvert pour la recherche et non pour développement. Pas d’essai développement II : Aucun schéma départemental de dissémination n’est acceptable, il entérinerait une partition des territoires facilitant l’implantation des OGM. Aucun essai n’est acceptable là où les maires, Conseils Généraux ou Régionaux n’en veulent pas. Aucun schéma départemental ne peut s’imposer à l’avis des maires ou à la liberté de chacun, fût-il minoritaire, de produire et de consommer sans OGM. Donc pas de schéma départemental
III : information du public et fiche en mairie deux mois avant la décision d’autorisation et non avant le semis, sinon il n’y a pas consultation avant l’autorisation
Art 12 : a) rajouter « étude des effets cumulés à long terme », b) … risques pour l’environnement et « les systèmes agraires »
Art 13 III, rajouter risque pour « la santé ainsi que pour les systèmes agraires et les écosystèmes régionaux » « Le Conseil des Biotechnologies peut saisir publiquement le Ministre pour l’alerter de la connaissance de tels risques »
Art 14 « 6) accord écrit des voisins et des collectivités territoriales (mairie, CG, CR) »
Art 15 3) caractérisation de la transformation transgénique, ou lieu où elle est disponible
Art 16 et 17 biovigilance : essais, cultures ? Rajouter un chapitre sur le comité de biovigilance, sa composition, sur son objet (suivi des contaminations dans les champs voisins et les filières, impact sur abeilles…), les moyens mis en œuvre pour la surveillance du territoire
Art 18 redondant avec art 14 (gouvernement, autorité administrative non définie), rajouter les systèmes agraires
Art 23 et avis du Conseil des Biotechnologies
Art 24 Rajouter un article pour instaurer un fond d’indemnisation avec prélèvement obligatoire, périmètre du préjudice (tous les préjudices !), cf plus haut : responsabilité
Ce projet doit par ailleurs être complété de l’ensemble des mesures proposées par l’Alliance pour la planète qui n’y sont pas déjà présentes concernant notamment l’étiquetage des produits d’animaux ayant consommé des OGM, des semences, l’organisation concrète du droit des collectivités territoriales à déclarer et maintenir leur territoire sans OGM (validation par une décision de l’état ?), l’organisation d’une expertise contradictoire et indépendante et de la transparence de l’information…
Guy Kastler




