Décembre 2007
La Directive 2001/18 « relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (0GM) dans l’environnement » permet de mettre en place des mesures nationales visant à protéger l’alimentation et l’agriculture des OGM. Le cadre réglementaire européen, fondé sur la liberté de choix des consommateurs et des producteurs, confie en effet aux Etats membres le soin de « prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence d’OGM dans d’autres produits » (article 26bis de la Directive 2001/18). Les Etats membres sont donc explicitement mandatés pour mettre en place des mesures visant à éviter la contamination génétique et à garantir la pérennité de l’agriculture non OGM en Europe. La transposition de la Directive dans les droits nationaux doit en conséquence se traduire par des mesures de protection des structures agricoles afin de préserver la viabilité d’une agriculture et d’une alimentation sans OGM, et non de « coexistence », concept qui n’a pas de réelle définition juridique, politique ou scientifique. Or le projet de loi du gouvernement français autorise la contamination génétique de notre environnement, de notre alimentation et de notre agriculture. Alors que la « coexistence » entre filières OGM et non OGM est aujourd’hui reconnue comme impossible, ce texte ne garantit pas le droit et la liberté de produire et consommer sans OGM, et met ainsi en péril la liberté fondamentale de choisir, de consommer et d’entreprendre. Cette proposition de loi, votée en l’état, condamnerait à terme l’agriculture et l’alimentation sans OGM et n’aboutirait nullement à apaiser le débat sur la question.
Les OGM1 cultivés en plein champ : enjeux et dangers
L’ « impossible coexistence » des filières OGM et non OGM (filière biologique et conventionnelle) est aujourd’hui démontrée par de nombreuses études scientifiques et par la situation désastreuse des filières non OGM des pays producteurs d’OGM : colza biologique au Canada, maïs biologique en Catalogne, soja non OGM en Argentine… En France, les filières apicoles, de maïs biologique, de semences de ferme, sont déjà touchées.
Les rares études qui existent sur les risques environnementaux et sanitaires des OGM ont été conduites par les firmes biotechnologiques elles-mêmes, avec des protocoles d’analyse controversés dans les milieux scientifiques. En général classées « secret industriel », elles sont menées sur de très courtes périodes, en général moins de 90 jours, c’est-à-dire huit fois moins que pour les pesticides alors que ces plantes OGM soit des « plantes pesticides ».
Ni les consommateurs, ni les agriculteurs n’ont besoin de cette technologie. Les OGM ne sont pas la technologie miracle que l’on veut nous faire croire. La totalité des OGM commercialisés sont des « plantes à pesticides » dont l’avantage essentiel est de permettre aux firmes biotechnologiques de déposer un brevet.
augmentation de la présence de pesticides dans l’environnement, perte de la biodiversité, apparition de résistances chez les insectes et chez les « mauvaises herbes »…
Primauté d’une agriculture, d’une apiculture et d’une alimentation sans OGM
En affirmant le principe de « la liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM », le projet de loi met sur un pied d’égalité la filière OGM avec la filière non OGM. Ceci est inacceptable :
Sur les distances par exemple : les flux de pollen vont bien au-delà des 25 ou 50 mètres préconisés. De nombreuses études prouvent que les flux de pollen ont lieu sur de très grandes distances, jusqu’à 12 km5. Du pollen contaminé à près de 40% a été, par exemple, retrouvé dans des ruches situées à 3 km d’un champ de maïs OGM dans le Lot et Garonne.6. Comment expliquer par ailleurs qu’en Allemagne, les distances d’isolement soient de 300 mètres avec les cultures conventionnelles ou de 30 km avec les zones naturelles protégées en Bulgarie ? Autre exemple : les agriculteurs eux-mêmes reconnaissent qu’il est impossible de nettoyer intégralement les machines (semoirs, moissonneuses, …), moyens de transports (bennes, camions) ou silos de stockage. Une demi-journée au minimum serait nécessaire, ce qui est très coûteux et difficile en période d’activité chargée. La culture d’OGM aboutit à la dévaluation de la valeur de la production d’autrui. C’est ainsi le principe même de la propriété privée qui est en jeu. Autrement dit, si les promoteurs des OGM veulent exercer leur liberté d’entreprendre sans remettre en cause celle d’autrui, ils doivent faire en sorte de ne provoquer aucune contamination.
L’épineuse question des seuils : le « sans OGM » doit être … sans OGM !
Le principe fondamental du droit de consommer et produire avec ou sans OGM défini dans le premier article du projet de loi implique des mesures garantissant la pérennité du sans OGM, qui est défini par le seuil de détection7, c’est-à-dire l’absence effective d’OGM. Or le projet de loi actuel cherche à faire du seuil européen d’obligation d’étiquetage des OGM8 le seul seuil à partir duquel une victime pourrait prétendre à une indemnisation.
Cette interprétation n’est absolument pas fondée juridiquement :
· le seuil de 0,9% est un seuil d’obligation d’étiquetage et en aucun cas un droit à polluer jusqu’à 0,9%. Il a un caractère d’exception défini comme seuil maximum admissible de présence d’OGM, à la condition que celle-ci soit fortuite ou techniquement inévitable ; · les Etats membres ont le mandat « d’éviter » la présence accidentelle d’OGM dans d’autres produits (article 26 bis), ce qui est différent de « réduire autant que possible » vers un seuil de contamination accepté politiquement.
Cette interprétation est de surcroît dangereuse :
· le seuil de 0,9% est le résultat d’un compromis politique et n’a aucune valeur scientifique ; · le seuil de 0,9% tendra à augmenter si les cultures OGM se développent et avec elles, les contaminations génétiques.
En conséquence, la loi doit garantir l’indemnisation de tout préjudice remettant en cause la possibilité d’étiqueter « sans OGM », c’est-à-dire toute contamination dépassant le seuil de détection. A titre d’exemple, le droit allemand offre une protection à tout système d’étiquetage définissant des seuils d’absence d’OGM. Les agriculteurs qui ne peuvent obtenir ou maintenir un label spécifique en raison des OGM peuvent engager une action en responsabilité pour le préjudice économique subi.
Un régime de responsabilité de plein droit y compris lorsque la source de la contamination ne vient pas d’un champ voisin et ne peut être identifiée avec certitude
Le projet de loi actuel prévoit un régime de responsabilité très laxiste, très limité dans le temps et l’espace et qui rend impossible l’indemnisation de la plupart des dommages occasionnés par les OGM. Concrètement, selon le texte actuel, ce serait à l’agriculteur craignant d’être pollué de mettre les moyens nécessaires -dont le coût est à sa charge- pour démontrer qu’une « parcelle située à distance de dissémination » de sa parcelle a contaminé sa récolte, et ce « au cours de la même campagne de production. »
Ces dispositions ne sont nullement adaptées à la spécificité de la pollution génétique :
· Le pollen peut se déplacer sur de très grandes distances, sous l’action du vent par
exemple ou des abeilles.6
· La contamination génétique n’a pas seulement lieu par le pollen dans les champs. A
contrario, il apparaît que ce sont surtout les facteurs humains de dissémination hors des
champs qui sont responsables de la majorité des cas de contamination lors des opérations
de transport, de stockage, de manipulation des semences…9
Tout préjudice doit être indemnisé : préjudices directs ou indirects, immédiats ou différés
Le projet de loi actuel définit le préjudice économique résultant d’une contamination par « la
dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte
soumis à l’obligation d’étiquetage [OGM] et celui d’un même produit non soumis à une telle
obligation. »
Cette proposition est inadaptée à la réalité de la pollution génétique :
Tous les opérateurs de la filière OGM doivent être solidairement responsables Le cultivateur d’OGM n’a pas à porter seul la responsabilité de la contamination génétique, notamment lorsque les contaminations ont une autre origine que son champ. En plus des distributeurs de semences mentionnés dans le projet de loi, les semenciers, les importateurs d’OGM et les détenteurs des brevets, des Certificats d’obtention végétale (COV) et des autorisations de mises sur le marché doivent être solidairement responsables de plein droit de toute contamination. Il leur appartient ensuite, lorsque l’origine de la contamination est identifiable, de se retourner vers l’éventuel responsable direct. Le projet de loi doit donc comporter le principe d’un fond engageant la responsabilité conjointe, solidaire et exclusive de l’ensemble de la filière OGM comme dans le droit allemand et hongrois. La preuve du lien de causalité entre le fait générateur (l’opérateur à l’origine de la contamination) et la contamination ne doit pas peser sur l’agriculteur contaminé. Le fond doit rembourser systématiquement tout dommage et pouvoir éventuellement se retourner contre un opérateur dont il pourrait prouver la faute.
7 Respect du droit à l’information et à la participation du public et des collectivités territoriales
Conformément à la Directive 2001/18 et de la Convention d’Arhus, le public doit être informé et consulté préalablement à l’implantation d’une activité présentant un risque environnemental.
· L’Article 31 de la Directive 2001/18/CE exige qu’un registre général des OGM soit accessible au public dans chaque État membre. · De tels registres avec l’emplacement précis des champs OGM existent en Allemagne, en Bulgarie, au Danemark, en Hongrie, aux Pays-Bas, en République tchèque. · Ces mesures d’information sont indispensables à la « paix sociale » dans les campagnes. Elles permettent de faire valoir le droit de ceux qui souhaitent poursuivre leur activité non OGM, notamment lorsque leurs champs ou ruches sont contigus ou que leur matériel agricole est partagé.
· Le périmètre d’information doit être suffisamment étendu pour inclure tous les voisins qui pourraient potentiellement être affectés, et concerner également les futurs propriétaires et locataires des terrains. · Comme dans le droit hongrois, la loi doit exiger de recueillir l’accord écrit préalable des agriculteurs voisins, au moins 20 jours avant la date prévue des semis.
Les collectivités territoriales doivent pouvoir interdire les OGM sur leur territoire. Elles sont en effet légitimes pour estimer si les cultures d’OGM sont compatibles avec la protection de l’agriculture locale et des écosystèmes régionaux. La Haute Autorité doit être garante d’une évaluation indépendante, transparente et pluridisciplinaire des OGM
1 Rappelons qu’en décembre 2007, seul le maïs OGM MON810 est autorisé à la culture dans l’Union européenne. D’autres OGM pourraient être très prochainement autorisés à la culture : pomme de terre, maïs Bt11, maïs Bt1507…
2 Sondage CSA/Greenpeace, septembre 2006, sondage IFOP/JDD, mars 2007 3 Mesures préconisées par le Ministère de l’Agriculture et définies par le lobby les cultivateurs d’OGM dans le « guide des bonnes pratiques » de l’Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM). 4 Voir le rapport Greenpeace « la bombe OGM » : http://blog.greenpeace.fr/wp-conten... la-bombe-ogm.pdf 5 A report on the dispersal of maize pollen, Emberlin, Adams-Groom, Tidmarsh, 1999. 6 :http://www.bio-aquitaine.com/images...).pdf
7 Voir la note d’information de la DGCCRF 2004-113 du 16 août 2004 8 La Directive européenne 2001/18 la mention « OGM » à tout produit contenant plus de 0,9% d’OGM par ingrédient
9 J-F. Arnaud, F. Viard, M. Delescluse et J.Cuguen, Evidence for gene flow via seed dispersal from crop to wild relatives in beta vulgaris : consequences for the release of genetically modified crop species with weedy lineages, proceedings of the royal society, 2003). 10 Il est à noter que toutes les études démontrant la « possible coexistence » entre OGM et non OGM ne prennent en compte que l’année de mise en culture des OGM, et non les effets cumulatifs
Pour plus d’informations
Sur le projet de loi- « L’appel pour le droit et la liberté de produire et consommer sans OGM » : www.stop-ogm.org




