Assistées de la SELARL ESSOR, avocat au Barreau d’ANNECY, y demeurant 11, rue de la Paix ;
CONTRE :
TENDANT A :
L’annulation de la décision implicite de rejet à intervenir faisant suite à la demande en date du 15 septembre 2005 formée entre les mains du maire de la Commune de CRANVES SALES par les Associations ci-dessus mentionnées tendant notamment d’une part, à l’édiction d’un procès verbal à l’encontre du propriétaire et de l’utilisateur d’une décharge sauvage sise sur les parcelles cadastrées n° 758, 781 et 782 sur le territoire de ladite Commune et d’autre part, à l’arrêt de tout flux de déchets en ce lieu et enfin, au rétablissement de la libre circulation sur l’assiette du chemin de Trébille obstrué par un portail installé sur cette dépendance du domaine public sans autorisation.
Par télécopie et lettre en date du 15 septembre 2005, les requérantes saisissaient le maire de la Commune de CRANVES SALES d’une demande tendant d’une part, à l’édiction d’un procès verbal à l’encontre du propriétaire et de l’utilisateur d’une décharge sauvage sise sur les parcelles cadastrées n° 758, 781 et 782 sur le territoire de ladite Commune et d’autre part, à l’arrêt de tout flux de déchets en ce lieu et enfin, au rétablissement de la libre circulation sur l’assiette du chemin de Trébille obstrué par un portail installé sur cette dépendance du domaine public sans autorisation.
Elles assortissaient également leur recours d’une demande d’indemnisation préalable pour une somme de 2.000,000 € en réparation du préjudice subi.
Le terrain en cause constitue sans contestation possible une décharge sauvage puisqu’il reçoit, outre des déchets verts, des résidus bitumeux, des gravats et d’autres déchets tels que de la ferraille ou du plastique.
Malgré les demandes répétées d’associations locales, aucune action probante n’ a été entreprise par le maire de la Commune de CRANVES SALES.
C’est dans cet état des faits et de la procédure que la présente requête est formée.
En premier lieu, il convient de rappeler d’une part, que l’Association Les Amis de la Terre France est une association agréée au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement.
Qu’elle est donc parfaitement recevable à agir à l’encontre de tout litige intéressant l’environnement et l’urbanisme en application des dispositions de l’article L. 141-2 du Code de l’environnement.
D’autre part, l’Association Les Amis de la Terre Haute-Savoie est une association déclarée ayant pour objet social :
« Pour la préservation de l’environnement, patrimoine commun de l’humanité, l’association entend notamment :
protéger la biodiversité (la faune, la flore), les sites et paysages et préserver les territoires sensibles ;
économiser les ressources naturelles non renouvelables, notamment en développant l’efficacité énergétique ;
prévenir les pollutions, les nuisances et les risques technologiques, en particulier nucléaires et biotechnologiques ;
défendre la qualité du cadre de vie, en milieu urbain comme en milieu rural.
Pour la défense de la citoyenneté et du droit de chacun à bénéficier d’un environnement sain, l’association s’emploie en particulier à :
œuvrer à la mise en place d’un cadre juridique permettant de sanctionner les responsables de dégradations environnementales (principe pollueur payeur,...) ou de non respect des droits humains ou sociaux ;
défendre et représenter les victimes directes ou indirectes des atteintes environnementales, résultant d’un accident ou de contaminations diffuses ;
promouvoir l’accès des citoyens à l’information, l’exercice des droits civiques et la participation de chacun aux décisions le concernant, notamment celles relatives à l’environnement et au cadre de vie ;
lutter contre les pratiques commerciales abusives et la production de biens ou de services nuisibles à l’homme et à l’environnement ».
L’objet social et le domaine d’action géographique étant déterminés et limités, l’Association Les Amis de la Terre Haute-Savoie a bien un intérêt lui donnant par suite qualité à agir.
En second lieu et en application des dispositions de l’article R. 421-2 du Code de justice administrative, le silence gardé pendant plus de deux mois par une autorité administrative saisie d’une demande vaut décision implicite de rejet.
Il convient d’admettre qu’au jour de l’introduction de la présente requête ce délai n’est pas expiré et qu’en tout état de cause aucune décision de rejet n’existe encore.
Force est cependant d’admettre que l’autorité en cause se refusera à toute résiliation faisant suite à une mise en demeure d’agir.
De plus, la présente requête même prématurée n’est pas condamnée à l’irrecevabilité, la jurisprudence estimant que l’intervention au cours de l’instance régularise la procédure (en ce sens : CE, 22 juillet 1938, Lambert : Rec. CE, p. 718). Le requérant peut d’ailleurs, sans craindre l’irrecevabilité, saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux sans attendre la décision de l’administration voire même anticiper celle-ci en saisissant d’abord la juridiction administrative (en ce sens : CE 8 juillet 1970, Andry : Rec. CE, p. 470).
Par suite, la présente demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet est recevable.
Au soutien de leur demande d’annulation, les requérantes entendent démontrer l’illégalité affectant la décision implicite critiquée.
Tout d’abord, comme le maire l’a lui-même constaté, le terrain en cause constitue sans contestation possible une décharge sauvage puisqu’il reçoit, outre des déchets verts, des résidus bitumeux, des gravats et d’autres déchets tels que de la ferraille ou du plastique, la quantité important peu.
Il convient alors de rappeler que le terrain servant de décharge sauvage relève au regard du plan d’occupation des sols actuellement en vigueur d’une zone de type ND, c’est-à-dire d’une zone naturelle.
Or, le règlement ne prévoit nullement la possibilité de créer ou d’exploiter dans de telles zones une décharge, ni même un dépôt de matériaux ou de gravats.
Sur ce point, il convient de bien rappeler que l’abandon même de déchets verts ne peut être autorisé que dans des lieux prévus à cet effet et dûment autorisés.
Tel n’est pas le cas.
Aussi, cette décharge contrevient au règlement du POS et constitue de la part du propriétaire comme de l’exploitant une infraction pénale au regard des dispositions de l’article L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
L’infraction pénale existe donc.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient au maire de dresser procès verbal à l’encontre de toutes les infractions dont il a à connaître dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
En effet, toute autorité publique a l’obligation d’agir et de poursuivre tout auteur d’une infraction pénale commise en matière de droit de l’urbanisme. Ce principe ne souffre d’aucune exception dès lors qu’une infraction est manifestement constituée.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’à la suite de la réforme par la Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, toute autorité administrative se trouve désormais dans un cas de compétence liée quant à l’obligation de poursuivre les infractions au Code de l’urbanisme et ce, pour trois séries de raisons.
D’une part, l’alinéa 3 de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal ».
Ainsi, le refus ou le seul fait de ne rien faire quand une infraction pénale est portée à la connaissance de l’autorité publique, constitue manifestement une illégalité. Le Tribunal Administratif de GRENOBLE n’a pas manqué de rappeler très clairement ce principe concernant le refus d’un maire de dresser procès-verbal pour une infraction constituée par un simple dépôt de gravats dans une zone interdite à ce genre de dépôts (en ce sens : TA GRENOBLE, 3 nov. 1999, Ass. Les Amis de Megève : BJDU 6/99, p. 435).
D’autre part, et plus généralement encore, le maire possède la qualité d’officier de police judiciaire. Cette qualité l’oblige, en application des dispositions des articles 14, 15-3 et 40 al. 2 du Nouveau Code de procédure pénale, a également dressé procès-verbal de toutes les infractions dont il est amené à connaître par lui-même ou à la requête d’un tiers.
Enfin, rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2212-2 CGCT :
« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».
Que l’existence de tels dépôts sauvages avec les risques existants pour l’environnement ne pouvait conduire l’autorité titulaire du pouvoir de police administrative qu’à édicter toutes les mesures utiles de nature à pallier ou supprimer ceux-ci et ce, quand bien même elles auraient eu pour objet des propriétés privées.
Le Conseil d’Etat ne manque pas de rappeler en cette matière que cette réaction de bon sens se double aussi d’une obligation juridique d’agir, sous peine de commettre une faute lourde (en ce sens : CE, 28 octobre 1977, Cne de Merfy).
Par suite, le Tribunal Administratif de céans prononcera l’annulation de la décision implicite critiquée.
Enfin, le refus d’agir du maire de la Commune de CRANVES SALES étant manifeste et durant depuis plusieurs années, un tel comportement est constitutif d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat et de la Commune.
C’est pourquoi, les requérantes sollicitent le versement d’une somme de 2.000,00 € en réparation des préjudices subis.
Par suite, le Tribunal Administratif de céans prononcera la condamnation solidaire de l’Etat et de la Commune de CRANVES SALES à une somme de 2.000,00 € au profit des requérantes.