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Requëte au TA de GRENOBLE sur la cale sèche de SEVRIER

Par Groupe local de Haute Savoie

Mesdames et Messieurs
Les Conseillers
Composant le Tribunal administratif
de GRENOBLE

Affaire : Les Amis de la Terre et Lac d’Annecy Environnement
c/ Préfet de la Haute Savoie (cale sèche de SEVRIER)

MEMOIRE

Pour :
- Les Amis de la Terre en HAUTE SAVOIE, 2812 chemin des vignes 74370 VILLAZ
- Lac d’ANNECY Environnement, BP 11 74320 SEVRIER

Contre : - Monsieur le Préfet de la HAUTE SAVOIE, BP 2332 74034 ANNECY cedex

Objet  :

Annulation de l’arrêté préfectoral n° DDE 2005.228 du 21 mars 2005 autorisant la construction à SEVRIER, prés du slipway existant, d’un nouvel équipement de type « cale sèche » pour permettre les opérations d’inspection des bateaux navigant sur le Lac d’ANNECY ; construction par le Syndicat Mixte du Lac d’ANNECY, conformément au dossier soumis à l’enquête publique, modifié par la suppression des zones de remblaiement de part et d’autre de la cale sèche.

- I. Sur la recevabilité des associations requérantes :

L’association « Lac d’ANNECY Environnement  » est une association de défense de l’environnement dûment agréée à ce titre.
Sa recevabilité ne pose aucune difficulté.

Elle est représentée par Monsieur Alain MOYSAN, son président, à l’issue d’une délibération du conseil d’administration en date du 21 avril 2006.

Pièce 1. Statuts
Pièce 2. Agrément
Pièce 3. Délibération

- 

L’association « LES AMIS DE LA TERRE en HAUTE SAVOIE », représentante en Haute Savoie de l’association des AMIS DE LA TERRE association agréée de défense de l’environnement au plan national, a pour objet en particulier la protection de l’environnement et le respect de la réglementation protectrice, dans le département de la Haute Savoie.
Sa recevabilité ne pose aucune difficulté.

Elle est représentée par Monsieur Khaled DEHGANE, son président, à l’issue d’une délibération du conseil d’administration en date du 4 mai 2006.

Pièce 4. Statuts
Pièce 5. Délibération

- II. Sur l’incapacité juridique du SILA à solliciter la construction de la cale sèche de SEVRIER :

Le projet de cale sèche de SEVRIER a été « porté » par le Syndicat intercommunal du Lac d’ANNECY (SILA).
L’arrêté préfectoral du 21 mars 2005 vise expressément les délibérations du SILA du 14 mai 2004 et la demande du 17 juin 2004, présentée en vue d’être autorisé à construire un nouvel équipement pour l’entretien des bateaux navigant sur le Lac d’ANNECY, sur le territoire de la commune de SEVRIER, prés du slipway existant.

Pièce 6

La compétence juridique du SILA pour réaliser cet équipement a été fermement contestée ; de sorte que le Syndicat a dû renoncer en l’état de ses statuts à mettre en oeuvre effectivement ce projet dans les termes initiaux prévus par l’arrêté contesté.
C’est ainsi qu’au dernier état de la situation juridique, c’est dans le cadre d’une délégation de service public que le SILA serait autorisé à construire et exploiter la cale sèche.

Pièce 7

Avis d’appel d’offres de délégation de service public émis par la Préfecture de la HAUTE SAVOIE
L’appel d’offres lui-même va plus loin encore car il fait valoir au point 2.1.4 (page 3/21) que le concessionnaire pourra :
« assurer la mise en place et le fonctionnement des équipements et installations en rapport avec l’utilisation du site portuaire, à savoir limitativement : (...) des locaux en vue de l’exécution de grosses réparations et de la construction de bateaux »

Pièce 8 Dossier d’appel d’offres couverture et page 3/21

Ce changement radical du statut juridique dans lequel le SILA serait susceptible, après appel d’offres, de construire et exploiter la cale sèche est une novation complète par rapport au cadre juridique dans lequel l’enquête publique a eu lieu.
L’information ainsi donnée aux citoyens a été tronquée : ils ont pu considérer que le SILA disposait de la capacité juridique lui permettant de réaliser ces travaux.
Leur avis et leur mobilisation sur le sujet auraient été sensiblement différents si une information objective et honnête leur avait été donnée quant à l’incapacité juridique du SILA de mener à bien ce projet.
La tromperie des citoyens sur le cadre juridique du projet dans le dossier d’enquête publique est un motif sérieux d’annulation de l’arrêté préfectoral.
De plus, les termes mêmes de l’article 1 de l’arrêté préfectoral qui autorise la construction par le SILA de la cale sèche constituent une erreur manifeste d’appréciation puisque le SILA n’a pas la capacité juridique pour ce faire à la date du 21 mars 2005.
C’est ainsi que les AMIS DE LA TERRE avaient saisi le SILA d’un recours gracieux contre la délibération du 27 juin 2005 soulevant notamment la question de l’incompétence juridique du SILA et du mode de financement de la cale sèche..

Pièce 9

C’est également le point de vue de M. Bernard BOSSON en sa qualité de président de la communauté de l’agglomération d’ANNECY dans un courrier particulièrement circonstancié du 22 septembre 2005 à Monsieur le Préfet de la HAUTE-SAVOIE.

Pièce 10

Ainsi donc le SILA se trouvait dans une situation juridique qui ne lui permettait pas, au regard de ses statuts, de prendre la moindre décision par laquelle il pouvait solliciter l’Etat d’une demande d’arrêté préfectoral l’autorisant à construire et exploiter la cale sèche.
L’arrêté préfectoral devra être annulé pour l’un et l’autre de ces motifs.

- III. Sur la durée de l’autorisation :

L’article 6 de l’arrêté préfectoral autorise l’exploitation de l’équipement pendant 40 ans. L’incapacité juridique du SILA à réaliser dans les termes prévus lors de l’enquête publique celui-ci a conduit à une modification sensible des conditions financières d’exploitation de la cale sèche.
A la suite d’un débat démocratique intense sur le financement par une collectivité territoriale d’un équipement uniquement destiné à une compagnie privée de bateaux, les conditions du financement de la cale sèche ont été à plusieurs reprises modifiées.
Ce recours gracieux a en particulier conduit le SILA à admettre tacitement son incapacité juridique et à revoir intégralement le mode de concession de la cale sèche.
On peut même dire que le plan de financement n’est toujours pas finalisé à la date de dépôt de la présente requête.
Toutefois, l’on sait désormais avec certitude que la durée de la concession telle qu’elle est désormais envisagée par le SILA et, semble t-il validée par l’Etat, est de 60 ans. L’arrêté préfectoral devra être annulé du fait de cette incohérence évidente entre l’article 6 de l’arrêté préfectoral et la réalité de la durée de la concession qui serait accordée au SILA. Ceci est officialisé dans le compte rendu du 5 décembre 2005 de la réunion des maires des communes riveraines du Lac d’ANNECY :
« Le projet a également été étudié sur le plan financier. Le SILA pour assurer l’équilibre financier de l’opération a obtenu l’accord des services fiscaux pour une durée d’amortissement de 60 ans ; il a également demandé aux Services de l’Etat la prolongation de la durée de concession (fin de la concession actuelle : 2029) afin de la rapprocher de la durée d’amortissement de l’emprunt à réaliser pour le financement  »

Pièce 11

- IV. Sur l’insuffisance du rapport du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique :

  1. A titre principal,
    Dans ce dossier, le Tribunal administratif a reconnu dans le cadre même de l’enquête que l’avis du commissaire enquêteur du 2 novembre 2004 était insuffisamment motivé. C’est ainsi qu’en prévention d’une censure du tribunal administratif, le juge administratif a saisi le commissaire enquêteur d’une demande de complément de son avis, le 6 janvier 2005, afin d’éviter l’annulation de l’arrêté préfectoral de ce chef.
    Cette intervention d’un magistrat du tribunal administratif dans le cours de l’enquête publique afin de régulariser une erreur manifeste de la procédure pose un problème juridique important s’agissant de la question de l’impartialité de la juridiction
    administrative, en ce qu’elle doit juger de la légalité d’une décision, et ne peut donc intervenir de facto au soutien des intérêts d’une partie (en l’espèce l’aménageur) en retirant aux opposants au projet un motif d’annulation de l’arrêté préfectoral.
    Cette intervention du magistrat du Tribunal administratif constitue une violation manifeste de la convention internationale des droits de l’homme en son article 6 : les associations opposées à la construction de la cale sèche sont en droit de considérer que la juridiction saisie du contentieux manque à l’impartialité puisqu’elle leur ôte un motif de droit évident, puisque selon les termes mêmes du courrier du 6 janvier 2005, le rapport d’enquête n’est pas suffisamment motivé.

    Pièce 12. Conclusions motivées du 2 novembre 2004
    Pièce 13. Courrier du Tribunal administratif à M. CROUZET du 6 janvier 2005.

    Les secondes conclusions du commissaire enquêteur en date du 10 janvier 2005 ne sauraient être considérées par le Tribunal comme valablement établies, puisqu’elles sont constitutives d’une violation du principe d’impartialité judiciaire.
    Elles seront donc écartées par la juridiction et le Tribunal, au visa de la jurisprudence COSTE du 4 février 1994, annulera l’arrêté préfectoral qui lui est déféré.

  2. A titre subsidiaire,

    Le Tribunal prendra connaissance du second avis du commissaire enquêteur en date du 10 janvier 2005.
    Il ne pourra que constater que le même défaut de motivation peut être indubitablement imputé à ce second avis au même titre qu’au premier.
    La même absence d’appréciation des avantages et des inconvénients de l’opération est patente dans ce second avis par rapport à la richesse des dépositions recueillies lors de l’enquête publique.
    Pièce 14. 2 registres d’enquête publique
    L’arrêté préfectoral sera annulé.

  3. A titre infiniment subsidiaire,

    Le conclusions du commissaire enquêteur dans son second avis du 10 janvier 2005 sont marquées d’une incohérence grave.

    Pièce 15
    Sur les dimensions respectives de la cale sèche et du slipway

    Le commissaire enquêteur considère que « du point de vue environnemental, l’impact sera faible, car les nouveaux aménagements viendront en substitution d’une installation antérieure à peine moins importante »
    Il s’agit d’une grave dénaturation des faits.
    En effet, la cale sèche est envisagée dans l’unique but de pouvoir assurer le contrôle d’un bateau appelé le LIBELLULE dont les dimensions excèdent les capacités du slipway de manière importante et qui ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire.
    On voit donc bien que la capacité de la cale sèche sera sensiblement différente.
    L’emprise sur le lac de la cale sèche sera de 67 mètres sur 15 mètres, soit 1.000 m² ; alors que le slipway actuel est composé d’un rail unique incliné sur une rampe descendant dans le lac d’une largeur de 3 mètres environ.
    L’impact sur l’environnement sera nécessairement bien supérieur.
    Les conclusions du commissaire enquêteur sont irrevables.
    L’arrêté préfectoral sera annulé.

    Sur la création d’un véritable chantier naval.

    Le commissaire enquêteur soutient en outre pour donner un avis favorable que :
    « l’utilisation de cet équipement sera limité aux seules opérations de contrôle de l’état des bateaux à passagers et n’occasionnera donc aucune nuisance liée à des activités de réparation, ni une augmentation notable du trafic  ».
    Or, il est prévu la construction d’un véritable chantier naval. Il est constant que cette perspective ne figure à aucun endroit de l’enquête publique. Le commissaire enquêteur a donc raison de ne pas considérer cette hypothèse qui était sans fondement lors de l’enquête publique.
    A contrario, on peut considérer que son avis aurait été négatif si le SILA avait déposé un projet de chantier naval.
    Pourtant, la délégation de service public porte bien en son article 3 « objet » sur la « concession de service public relatif à l’outillage public destiné à l’entretien, la révision et la construction de bateaux »
    C’est donc bien un chantier naval que le SILA sera autorisé à construire et à exploiter dans le cadre de cette délégation de service public.
    Or cette hypothèse n’a pas été évoquée dans le cadre de l’enquête publique et elle a été exclue par le commissaire enquêteur.
    L’arrêté préfectoral sera annulé.

- V. Sur la modification fondamentale du projet de cale sèche : de l’inspection de sécurité des bateaux à la construction navale :

Au delà de la question de l’enquête publique, le simple changement de destination de la cale sèche d’un simple bassin de radoub à un chantier naval est en lui-même un motif d’annulation de l’arrêté préfectoral.
Cet arrêté vise la demande du SILA en ce que sa demande porte sur la construction d’un « nouvel équipement pour l’entretien des bateaux navigant sur le Lac d’ANNECY ». Il n’y est nullement question de la création d’un chantier naval.
Le rapport de la Mission interservices de l’eau au conseil départemental d’hygiène du 26 janvier 2005 est explicite.
Il précise au point 5 « Impacts lors de l’exploitation » que :
« l’utilisation de la cale sera limitée aux opérations de contrôle de l’état des bateaux à passagers ; elle occasionnera peu de nuisances liées à des activités de réparation et de modifications nécessitant une mise en chantier des bateaux en période hivernale »

Pièce 16.

Le projet autorisé par le préfet de la HAUTE SAVOIE ne correspond pas à celui qui a donné lieu à l’appel d’offres relatif à la délégation de service public.
Et le SILA a délibéré sur ce point le 19 décembre 2005 :
« Concernant la cale sèche : réalisation d’un équipement public qui permette le contrôle, l’entretien et la construction de l’ensemble des bateaux navigant sur le lac et garant d’une protection des eaux du lac. »

Pièce 17.

Nous sommes donc dans un tout autre projet que celui d’une infrastructure utilisée 15 jours par an au plus !
L’arrêté préfectoral sera annulé.

- VI. Sur le calcul « coût avantages » de la cale sèche :

On sait depuis la jurisprudence « autoroute A 400 » dans le Chablais que la question de l’appréciation de la légalité d’un projet d’infrastructure doit donner lieu à une évaluation qualitative et quantitative du projet.
Cette évaluation fait totalement défaut dans ce projet.
Or, elle est d’une particulière importance lorsque l’on considère le coût de cet investissement de l’ordre de 2.170.000 d’euros HT.
Un devis établi par l’entreprise DFC Battage le 15 novembre 2005 fait apparaître que le coût de la construction d’un bassin mobile de contrôle des bateaux, y compris du LIBELLULE, serait de l’ordre de 114.000 euros.

Pièce 18.

Si l’on considère que la visite de contrôle est quinquennale (pour mémoire, le LIBELLULE n’a jamais été vérifié en bassin depuis 20 ans), la vérification du LIBELLULE et des autres bateaux du lac pendant 60 ans (durée de la concession) équivaudrait à 114.000 x 12 = 1.368.000 euros, soit un peu plus de la moitié du coût de construction de la cale sèche. Ce raisonnement est d’ailleurs faux puisque le LIBELLULE ne naviguera plus d’ici 20 ou 30 ans au maximum.
De sorte que si il est envoyé à la ferraille d’ici 30 ans, ce qui constitue un maximum de longévité, le surcoût de la cale sèche par rapport à une installation temporaire est alors de [2.170.000 - (114.000 x 6 = 884.000 euros)] = 1.286.000 euros, soit plus de la moitié de l’investissement envisagé.
Aucune étude sérieuse d’une solution alternative, moins coûteuse pour les contribuables et plus respectueuse de l’environnement, n’a été réalisée.
Le SILA se contente d’une page 82 dans le dossier d’enquête publique comparant divers scénarios dont aucun n’est joint au dossier d’enquête publique ; mais dont on constate le caractère farfelu en comparant le coût d’une cale sèche et celui d’un slip way qui se révèle supérieur...
Autrement dit, les propositions recueillies n’avaient pour objet que d’aboutir au choix initial d’une cale sèche.
En tout état de cause, le scénario d’une cale temporaire n’a pas été étudié. C’est indiscutablement le meilleur scénario tant sur le plan environnemental que sur le plan paysager puisqu’il est limité dans le temps à quelques semaines tous les cinq ans.
Cette absence d’étude alternative est d’autant plus surprenante que la préfecture a toléré pendant 20 ans l’absence totale de visite de contrôle du LIBELLULE en le mettant hors d’eau et a accepté des contrôles effectués sans doute par des plongeurs.
Si la tolérance ne crée pas le droit, il convient néanmoins de s’assurer que la dépense envisagée n’est pas rédhibitoire au regard de l’intérêt pour la collectivité de l’investissement envisagé.
Cet intérêt n’existe pas pour la seule vérification au mieux quinquennale du LIBELLULE.
L’arrêté préfectoral sera annulé.

- VII. Sur l’impact environnemental du projet :

  • Le site inscrit :
    Le Lac d’ANNECY est un site inscrit.
    On ne trouve pourtant aucune trace de l’avis de l’architecte des batiments de France dans le dossier d’enquête publique.
    Pourtant le dossier d’enquête publique indique que le projet est « compatible avec le PLU de SEVRIER, mais interfère en totalité avec la protection du site inscrit ».
    Malgré cela, le dossier n’a pas été présenté pour avis, mais seulement pour information à la commission départementale des sites.
  • L ’impact sur le milieu naturel :
    L’emprise sur le lac est considérable. Le projet se situe dans un environnement particulièrement fragile, à proximité immédiate d’une roselière.
    Le Conseil supérieur de la pêche fait valoir que : « la végétation lacustre disparaîtra sur 2.600 m² ». dans son avis au Conseil départemental d’hygiène.

    Pièce 19.

    Le SILA évoque l’engagement d’un aménagement piscicole dans la zone proche à titre de compensation.
    Il ne peut y avoir de compensation écologique entre un aménagement piscicole qui répond à la demande corporatiste des pêcheurs et la stérilisation sur 2.600 m² de la vie dans le Lac d’ANNECY.
    Cette compensation n’a aucun sens au regard de la charte constitutionnelle sur l’environnement et, plus simplement, du simple bon sens.
    La Direction départementale de l’agriculture et de la forêt dans son avis au CDH émet un avis selon lequel :
    « Les différentes entreprises devront être informées et tenir compte de la proximité de la roselière au nord-ouest qui ne devra pas être touchée indirectement par les travaux. Le site du projet a un intérêt faunistique et hydraulique fort ».

    Pièce 20.

    L’emprise sur le lac est considérable : 1005 m2 pour la cale elle-même, 437m2 pour la plateforme de travail sur un des côtés, 87 m2 pour le cheminement situé le côté opposé destiné à permettre l’accès aux bateaux amarrés le long de la cale soit un total de 1530 m2.
    A cela s’ajoute l’impact visuel des 17 bateaux ce qui représente effectivement un total d’environ 2000m2.

  • L’intégration dans le site :
    Cet équipement vise, sans le dire, à augmenter significativement le nombre de mouillages de bateaux de plaisance sur la partie sud de la cale sèche.
    Cela signifie qu’à court terme une digue ou un brise-lames devra être édifié afin de les protéger ; ce qui aura pour effet d’augmenter encore la capacité d’accueil.
    L’argument selon lequel la cale sèche ne sera visible que 15 jours ou 3 semaines par an est inopérant dans la mesure où ses parois serviront à l’amarrage des bateaux...
    La vue en perspective d’insertion dans le site est volontairement tronquée pour minimiser l’impact visuel de la cale sèche dans le paysage en grossissant exagérément un débarquadère dont la longueur n’excède pas une dizaine de mètres de façon à minimiser la taille de la cale.
    De même aucune perspective n’est présentée vue depuis la rive opposée du lac qui aura pourtant une vue directe sur le projet.
    C’est ainsi que 16 bateaux sont prévus pour être à quai le long de la cale et occupent toute la face sud.

    Pièce 21.

    Mais sur la vue en perspective, on ne compte au total que 9 bateaux au total dont seulement 5 le long de la cale...

    Pièce 22.

    Il s’agit là encore d’un procédé déloyal pour tromper la vigilance des administrations et du public sur l’impact réel de l’infrastructure.
    On ne peut se contenter de l’avis du SILA selon lequel cette vue en perspective serait « par définition, une interprétation artistique, de nature subjective »...

    Pièce 23.

    C’est au contraire un élément déterminant de la visualisation prospective de l’infrastructure par le citoyen consulté.
    La volonté de tromperie est patente.

PAR CES MOTIFS,

Annuler l’arrêté préfectoral n° DDE 2005.228 du 21 mars 2005 autorisant la construction à SEVRIER, prés du slipway existant, d’un nouvel équipement de type « cale sèche » pour permettre les opérations d’inspection des bateaux navigant sur le Lac d’ANNECY ; construction par le Syndicat Mixte du Lac d’ANNECY, conformément au dossier soumis à l’enquête publique, modifié par la suppression des zones de remblaiement de part et d’autre de la cale sèche.

Khaled DEHGANE Alain MOYSAN

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