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Zones sans OGM - Est-ce possible avec l’Article 19 ?

3 avril 2003,
Par Christian Berdot

OGM

L’équipe juridique des Amis de la Terre-Angleterre a écrit un petit mémo sur ce sujet. Elle y présente les raisons qui lui font penser que les collectivités locales qui le désirent, peuvent utiliser la nouvelle Directive Européenne sur les OGM, afin de se protéger des plantes génétiquement modifiées.


Situation actuelle

Toute collectivité locale peut bien sûr voter une délibération s’opposant aux OGM. Chacun d’entre nous peut aussi déclarer que son jardin ou sa jardinière sous la fenêtre est une zone sans OGM. Jusqu’à maintenant, le cadre légal ne contenait aucun texte permettant aux territoires en question de bénéficier d’une protection absolue en tant que zone sans OGM. En fait lorsqu’une collectivité locale déclare que son territoire est une zone sans OGM, il s’agit d’un souhait. Les nombreuses décisions des Tribunaux Administratifs annulant les arrêtés municipaux qui interdisent les OGM sur le territoire de la commune, vont en ce sens. [1]

Les Amis de la Terre de Grande Bretagne utilisent une autre approche. Ils se basent sur l’Article 19 de la nouvelle "Directive Européenne sur la dissémination volontaire d’OGM" (2001/18/EC), entrée en vigueur depuis le 17 octobre 2002.

Article 19

L’article 19 est un instrument légal puissant que les collectivités locales peuvent utiliser pour les aider à atteindre leur objectif d’être une "zone sans OGM". L’article 19 ne peut être utilisé que sur la base d’une étude au cas par cas, pour imposer une condition visant à protéger une zone géographique spécifique de la mise sur le marché d’une plante OGM. Il ne peut pas être utilisé pour obtenir une interdiction globale couvrant toute nouvelle autorisation de plante OGM.

Si une firme de biotechnologie désire mettre sur le marché une plante transgénique dans l’Union Européenne, il est nécessaire qu’elle obtienne une autorisation dans le cadre de la Partie C (mise sur le marché) de la Directive sur la Dissémination Volontaire d’OGM. Une fois que l’autorisation est accordée, cette plante OGM peut être commercialisée dans toute l’Union Européenne sans restriction supplémentaire ou consultation locale. Lorsqu’une autorisation est accordée dans le cadre de la partie C de la directive, des conditions peuvent l’accompagner. Une des conditions qui peut être imposée, a trait à la zone géographique où une plante OGM peut être cultivée. Cela est clairement prévu dans l’article 19 de la Directive.

En vertu de l’article 19 (3) (c), toute autorisation de plante GM dans le cadre de la Partie C, doit spécifier les conditions de protection de zones géographiques particulières et/ou de zones naturelles ou d’écosystèmes particuliers. En d’autres termes, l’Article 19 autorise l’inclusion d’une condition dans l’autorisation Partie C, qui dit que la plante en question ne peut être cultivée dans une zone géographique spécifique. Ainsi, une plante OGM pourrait obtenir une autorisation de mise sur le marché (Partie C) dans l’ensemble de l’Union Européenne sauf dans telle région.

Toujours d’après les Amis de la Terre britanniques, les autorités locales devraient, pour défendre leur position, écrire au Ministre de l’Agriculture lui demandant d’obtenir auprès de la Commission Européenne une exemption de type "zone géographique". Cela pourrait être fait pour chaque future autorisation dans le cadre de la Partie C, pour des OGM qui concerne la zone en question (c’est à dire qui peuvent y être cultivés). Dans l’idéal, cela devrait être fait durant la période de consultation spécifique qui est prévue par la Directive. Les réponses à la Commission devraient être faites par E-mail, via le site internet du Centre Commun de Recherches (Joint Research Center : site internet e-mail : gmoinfo-comments@jrc.it ). Les collectivités locales devraient en plus écrire directement à la Commission pour défendre leur cas. La Commission a l’obligation légale de faire circuler ces informations aux autorités compétentes de chaque état-membre. Ce faisant, vous vous assurez que votre argumentation atteindra les décideurs au niveau de la Commission et des autres états-membres.

Pour les Amis de la Terre, il vaudrait mieux procéder au cas par cas que de demander une exemption globale qui risque de passer plus difficilement.

Que peut faire ma collectivité locale ?

Pour confirmer son désir d’être une zone sans OGM, une collectivité locale devrait passer une délibération stipulant qu’elle s’engage à

  •  s’assurer qu’aucune plante OGM n’est cultivée sur le territoire qu’elle contrôle ;
  •  adopter une politique "sans OGM" pour tous les biens et services qui dépendent d’elle ;
  •  écrire au Ministre de l’Agriculture et à la Commission Européenne pour toute future autorisation dans le cadre de la partie C, qui pose un problème local nécessitant l’imposition d’une condition particulière, dans le cadre de l’Article 19, pour protéger son territoire.

    Position du DEFRA sur l’Article 19

    Les Amis de la Terre rapprochent leur analyse de celle menée en février 2003, par le DEFRA (Département pour les Affaires Environnementales, Alimentaires et Rurales).(voir rapport )

    Ce rapport conforte leur interprétation de l’Article 19. La signification de l’Article 19 (3) est suffisamment claire pour permettre à une collectivité locale de passer une résolution visant à examiner toute demande d’autorisation en cours ou future dans le cadre de la Partie C et d’exiger qu’une condition soit imposée à toute nouvelle autorisation dans les cas jugés appropriés, condition demandant que la plante OGM en question ne soit pas cultivée sur son territoire. Il est à noter que le rapport du DEFRA déclare que "il a été suggéré que l’Article 19 pourrait être aussi utilisé pour que des conditions soient mises en annexe de toute autorisation dans le cadre de la Partie C, dans le but d’interdire leur commercialisation et leur utilisation dans l’ensemble du Royaume Uni ou dans des zones localisées à des territoires sans OGM". Ce rapport fait aussi référence à une "position globale". Ce n’est pas notre avis et nous invitons les collectivités locales à éviter de prendre une position globale dans le cadre de l’Article 19.

    Comment bien défendre son cas ?

    Il sera plus facile de défendre une exemption de type "zone géographique" pour votre territoire si les raisons pour demander une telle exemption peuvent être étayées scientifiquement, ont un rapport avec l’environnement ou la santé humaine et plus particulièrement si elles reflètent le caractère spécifique ou les craintes de votre territoire. Toutes les informations que l’on peut rassembler sur des caractères significatifs et distinctifs de l’environnement local seront très utiles. Par exemple, la surface agricole cultivée biologiquement, la présence de plantes sauvages de la même famille que les plantes OGM, le nombre et la taille des espaces destinés à la faune et la flore sauvages, le nombre d’apiculteurs ainsi que de fermes biologiques, etc... Les signes distinctifs de l’agriculture française, AOC, CTE, Label Rouges, ou les mesures agri-environnementales, Parc Naturels Régionaux, etc... entrent aussi dans ce cadre.

    Conclusion

    Même si le mémo était fait pour un public britannique - tout n’est pas transposable à la situation française, bien sûr - il semble bien qu’il y ait des POSSIBILITÉS D’AGIR dans la nouvelle directive sur la dissémination volontaire des OGM (2001/18/EC). Il paraît plus qu’opportun de les étudier le plus rapidement possible.

    Actuellement des autorisations d’OGM (plus de 15) sont soumises à la Commission Européenne. Sans préjuger de la levée possible du moratoire, il vaudrait peut-être mieux, déjà intervenir lors de la présentation des dossiers d’autorisation ; deux précautions valant mieux qu’une !

    Pour les Amis de la Terre/Friends of the Earth -France

    Christian BERDOT

    Courrier électronique : landes@amisdelaterre.org



    [1] En fait, il vient d’y avoir une exception notoire, le 27 mars dernier. Le Tribunal Administratif de Limoges a rejeté un arrêté municipal parce qu’il a été pris à titre préventif alors qu’il n’existait pas de projet de culture OGM. Mais en cas de projet OGM "incompatible avec l’agriculture biologique, l’interdiction serait légitime". Cette décision est une première et pourra certainement permettre à certaines communes de s’appuyer sur cette jurisprudence.