VICTOIRE : l’exploitation du gaz de couche de charbon en France, c’est fini !
Le Conseil d’État vient d’annuler le décret accordant à la Française de l’Énergie le droit d’exploiter le gaz de couche en Lorraine. Cette décision donne raison aux associations, - APEL 57, les Amis de la Terre France, le Collectif de Défense des Bassins Miniers Lorrains, et Lorraine nature environnement - qui avaient intenté ce recours.
Cette décision vient surtout couronner dix ans de mobilisation locale et nationale contre ce projet de gaz non conventionnel qui menaçait le climat et l’environnement.
Cette décision fait suite à une longue bataille juridique. Répondant enfin à des années d’alerte et de mobilisation de la société civile, l’État avait fini par refuser le permis d’exploitation du gaz de couche en avril 2023, mais l’entreprise l’avait attaqué en justice et gagné en première instance au tribunal administratif ; l’État avait donc été contraint d’accorder la concession. Le décret avait alors été attaqué par le Collectif de Défense des Bassins Miniers Lorrains, l’association pour la préservation de l’environnement local 57 (APEL 57), Lorraine nature environnement et les Amis de la Terre France.
Ce mardi 16 décembre, la plus haute juridiction a admis les arguments portés par les associations, jugeant que la Française de l’Énergie n’avait pas convaincu de sa capacité à extraire le gaz de couche sans porter atteinte à l’environnement et annulant donc le décret de la concession minière 1. En effet, le Conseil d’État a considéré qu’il existait un risque trop important d’atteinte aux ressources en eau et des incertitudes sur la technique utilisée pour exploiter le gaz 2.
« Nous sommes très heureux et soulagés que le Conseil d État ait entendu nos arguments et ait compris l’importance de préserver la ressource en eau. Nous sommes aussi profondément reconnaissants envers les associations, élus, citoyens qui nous ont soutenu pendant toutes ces années d’alerte face aux risques de dommages irréversibles inhérents à l’exploitation de gaz de couche ».
Cette décision, qui ne peut plus faire l’objet d’aucun recours, ne porte atteinte à aucune filière puisque le gaz de couche n’a jamais été exploité en France.
Le permis d’exploitation englobait 40 communes de Moselle et aurait impliqué le forage de 400 puits sur un périmètre de 191km². La Française de l’Énergie avait déployé tous les moyens pour exploiter ce gaz coûte que coûte, et via son lobbying, avait notamment obtenu une exclusion des gaz de couche de l’interdiction d’exploration et exploitation des hydrocarbures non conventionnels dans la loi Hulot en 2017. Mais pendant toute la phase d’exploration, l’entreprise avait surtout démontré son incapacité à trouver des techniques alternatives, le gaz de couche étant habituellement extrait via la fracturation hydraulique, technique interdite en France.
« Cette décision du Conseil d’Etat, qui ferme définitivement la porte aux gaz de couche en France en donnant la priorité à la protection de l’environnement, est une victoire historique qui récompense dix ans de mobilisation citoyenne. »
Juliette Renaud poursuit : « Soutenant le formidable travail des associations locales, nous nous sommes battus à leurs côtés pendant dix ans face au lobbying acharné de l’entreprise, alertant les ministres successifs, les députés, les médias et les citoyens des dangers de ce projet. Cette victoire juridique donne aussi espoir dans un contexte général de dérégulation et démantèlement des normes environnementales ».
La décision du Conseil d’État est disponible ici.
Extrait du jugement : « Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la sensibilité du contexte hydrogéologique local et à la grande difficulté à réparer d’éventuelles atteintes aux nappes aquifères et, d’autre part, aux incertitudes persistantes quant à la fiabilité technique du procédé d’extraction envisagé, la société ne peut être regardée comme disposant à ce jour des capacités techniques pour exploiter, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier, les gisements de gaz qui lui ont été concédés par le décret litigieux. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que ce décret méconnaît les dispositions de l’article L. 132-1 du même code »