Agriculture - OGM
Agriculture
18 janvier 2018

Nouveaux OGM : l’Europe ne répond qu’à moitié aux questions posées

Dans ses conclusions publiées ce matin, l'avocat général de la Cour de Justice de l'Union Européenne réaffirme clairement que « les plantes obtenues par mutagenèse sont des OGM » et que « l'insertion d'ADN étranger dans un organisme n'est pas requise pour qu'un organisme puisse être qualifié d'OGM » .

Il disqualifie par-là la propagande répétée par l’industrie semencière qui affirme que ses nouveaux OGM seraient issus de procédés conventionnels ou « naturels » de sélection.

Malheureusement , il ne répond pas à la question précise du Conseil d’État français concernant l’interprétation juridique qu’il convient de faire de la directive européenne de 2001 sur les OGM, se contentant de la citer : tout organisme génétiquement modifié par « utilisation d’acide nucléique recombinant » est un OGM. L’interprétation de cette expression étant l’objet de controverses scientifiques sans fin, il ne répond pas à la question de savoir quelles plantes et quels animaux génétiquement modifiés par mutagenèse doivent être réglementés comme des OGM.

L’avocat général aurait pourtant pu prendre en compte de nombreux éléments factuels, présentés dans leur mémoire par les organisations requérantes, qui imposent de réglementer les nouveaux OGM : ils nécessitent tous le recours à des techniques dites « connexes » qui ne peuvent être exonérées de l’application de la réglementation. Ces techniques utilisent la multiplication in vitro de cellules végétales non reproductives isolées, suivies de leur régénération en plantes entières et parfois aussi l’introduction forcée dans ces cellules de protéines destinées à modifier leurs gènes. Elles provoquent de multiples modifications génétiques qui ne s’effectuent pas naturellement et ne sont ni de la mutagenèse, ni de la fusion cellulaire.1

Elles doivent donc être réglementées comme le sont les OGM.

De plus, la plupart de ces techniques ont recours au préalable, avant l’opération de mutagenèse elle-même, à l’utilisation d’acide nucléique recombinant et/ou des techniques de transgenèse.

Enfin, l’avocat général ne fait aucunement référence au protocole de Carthagène ratifié par l’Union européenne qui offre les critères juridiques qui permettent de compléter les insuffisances de la définition européenne. Les obligations internationales relevant de ce Protocole obligent l’UE à réglementer tout échange ou flux transfrontalier d’organismes vivants modifiés issus de « l’application de technique in vitro aux acides nucléiques (…) qui franchissent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison ». Comment l’UE pourrait-elle réglementer les échanges internationaux si elle ne réglemente pas les échanges intra-européens ?

L’avis de l’avocat général ne prévaut pas la décision de la CJUE. Les organisations requérantes à l’origine de la saisine de la CJUE espèrent que cette dernière prendra en compte toutes les législations qui vont dans le sens de la nécessaire réglementation des nouveaux OGM afin de répondre aux questions du Conseil d’État français, et ne se contentera pas, comme l’avocat général, de tenter de renvoyer la décision aux États, alors que dans le cadre d’un marché unique, un cadre législatif communautaire est indispensable.

Contexte

Fin mars 2015, neuf organisations * de la société civile française ont déposé un recours devant le Conseil d’État pour obtenir un moratoire sur la vente et la culture des « OGM cachés » actuellement cultivés en France, dont certaines variétés de tournesol et de colza rendues tolérantes aux herbicides (VrTH). En octobre 2016, le Conseil d’État a renvoyé le dossier devant la CJUE en lui posant quatre questions préjudicielles. Le 18 janvier 2018, l’avocat général de la CJUE rend ses conclusions.

* Les Amis de la Terre, Collectif vigilance OGM de la Charente, Comité de soutien aux faucheurs volontaires du Maine-et-Loire, Confédération paysanne, Nature & Progrès, Réseau Semences Paysannes, OGM Dangers, Vigilance OG2M, Vigilance OGM 33.

Notes
1

Seules techniques actuellement exclues du champ d’application de la réglementation OGM lorsqu’il n’y a aucune utilisation d’acide nucléique recombinant.